TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211028_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mai et 13 septembre 2022, Mme C, représentée par Me Menage, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente de la décision à venir, un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Menage en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est intervenue au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il est impossible de vérifier que l'avis du collège de médecins de l'OFII qui s'est prononcé le 30 décembre 2021 a été rendu dans le respect des règles de formes et de procédure applicables ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est intervenue sans un examen de sa situation personnelle, le préfet s'étant cru lié par l'avis rendu par le collège de médecins de l'OFII ; - méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - n'est pas suffisamment motivée et est intervenue sans examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision fixant le pays de destination : - est illégale car elle est intervenue sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - n'est pas suffisamment motivée et est intervenue sans un examen préalable de sa situation personnelle ; - méconnait les stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 aout 2022, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; Le préfet de police soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 25 aout 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 13 septembre 2022 à 12h00. Vu la décision du 16 juin 2022 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - La Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux article R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 7 juillet 1968, prétend être entrée en France en 2014. Elle s'est vue délivrer plusieurs cartes de séjour temporaire en raison de son état de santé. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (). ". Ces conditions sont précisées par les articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du même code, renvoyant par ailleurs à l'arrêté du 27 décembre 2016. L'avis du collège de médecins de l'OFII rendu le 30 décembre 2021 sur le cas de Mme C a été versé au dossier par le préfet de police et il apparaît qu'il est intervenu au terme d'une procédure régulière et répond aux conditions de forme posées par ces dispositions. Le moyen tiré du vice de procédure doit par conséquent être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Selon l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle de la requérante, vise les textes dont il fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Il reprend notamment les éléments de l'avis rendu le 30 décembre 2021 par le collège de médecins de l'OFII que le préfet de police a repris à son compte et les éléments relatifs à la situation familiale de la requérante. Le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision attaquée doit par conséquent être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions qui figurent dans la décision attaquée que la situation personnelle de Mme C a fait l'objet d'un examen complet et particulier de sa situation au regard du droit au séjour. Le moyen tiré du défaut d'examen préalable de sa situation personnelle doit par conséquent être écarté. 6. En quatrième lieu, l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 7. Dans un avis du 30 décembre 2021, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de Mme C nécessite une prise en charge médicale dont le défaut l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il existait, dans son pays d'origine un traitement approprié et que son état de santé ne faisait pas obstacle à son retour dans son pays d'origine. 8. Lorsqu'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, il appartient au juge administratif, lorsque le demandeur lève le secret relatif aux informations médicales qui le concernent en faisant état de la pathologie qui l'affecte, de se prononcer sur ce moyen au vu de l'ensemble des éléments produits dans le cadre du débat contradictoire et de prendre en considération le rapport médical établi par un médecin de l'OFII. En l'espèce, si Mme C demande que ce rapport soit versé au dossier, sa contestation ne porte pas sur des éléments de nature médicale mais uniquement sur l'accessibilité, dans son pays d'origine, d'un traitement approprié à son état de santé. Il ressort de l'annexe B à l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 que le rapport médical au vu duquel le collège des médecins de l'OFII délibère sur la situation du demandeur de titre de séjour ne comporte aucun élément sur ce point. Il n'y a par conséquent pas lieu d'en ordonner la production. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est en rémission complète de la pathologie grave évoquée dans sa requête. Si elle prétend que le traitement qu'elle continue de suivre, et dont le collège de médecins de l'OFII a considéré que son interruption l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité, n'est pas disponible dans son pays d'origine, elle n'apporte au soutient de cette affirmation que des informations d'ordre général sur la situation des pays pauvres ainsi qu'un plan stratégique national de prévention et de lutte contre le cancer au Cameroun qui ne fait état que de la situation globale du système de santé de ce pays en matière d'oncologie. Il ne ressort d'aucun de ces éléments des informations permettant de remettre en cause utilement sur ce point l'avis rendu par l'OFII quant à l'indisponibilité au Cameroun des principes actifs des médicaments qui composent son traitement. Enfin, si Mme C soutient qu'elle ne serait " probablement pas en mesure de payer les frais médicaux " avec son salaire de couturière dans son pays d'origine, c'est en prenant en considération le prix des médicaments anticancéreux en France et non au Cameroun. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, selon l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Mme C soutient que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, elle n'apporte aucune précision sur les liens personnels qu'elle aurait noué en France, notamment dans le cadre de son activité professionnelle. Si elle soutient qu'elle n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, où elle a pourtant vécu au moins jusqu'à l'âge de 46 ans, la seule circonstance, à la supposer établie, que sa mère et ses frères et sœurs demeureraient en France, alors qu'elle n'apporte aucun élément quant à l'intensité des relations qu'elle entretient avec eux, n'est pas de nature à établir que le préfet de police a, en prenant l'arrêté attaqué, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour n'est pas illégale. Mme C n'est par conséquent pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour sur laquelle elle est fondée. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation et du défaut d'examen sérieux et personnalisé doivent être écartés. 13. En troisième lieu, selon l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 9, Mme C n'est pas fondée à soutenir que le préfet de police a méconnu ces dispositions. 14. En quatrième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne désignant pas le pays à destination duquel l'étranger qui en fait l'objet est susceptible d'être éloigné, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination en cas d'éloignement : 16. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle aurait été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français illégale. 17. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 4 et 5, les moyens tirés d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable de sa situation personnelle doivent être écartés. 18. En troisième lieu, selon l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Mme C n'a pas démontré que le traitement médical qu'elle est tenue de suivre n'était pas disponible et accessible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si l'intéressée fait état de troubles affectant la sécurité des camerounais, elle ne produit aucun élément susceptible d'établir qu'elle encourerait un risque personnel en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par conséquent être écarté. 19. Il résulte des éléments mentionnés aux points 9,10 et 18 que le préfet de police n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme C doivent être rejetées. Ses conclurions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à la mise en œuvre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. MEYER, président rapporteur, M. MATALON, premier conseiller, Mme TICHOUX, première conseillère. Lu en audience publique le 18 octobre 2022. . Le président rapporteur, E. A Le premier assesseur, D. Matalon Le greffier, L. Ben Hadj Messaoud La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211028/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7518 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211028_20221018
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2211028_20221018
Données disponibles
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