TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 2ème chambre — 20 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2211033_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 1er et 12 juillet 2022, Mme G C, M. F A, Mme D H et M. B E, représentés par Me Tasciyan, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la société civile immobilière (SCI) Tilex Immo un permis de construire en vue de démolir partiellement un bâtiment existant et de construire une maison individuelle à usage d'habitation en R + 2 sur une parcelle située 21 bis rue Danton, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - le document graphique d'insertion du dossier de demande de permis de construire comporte des insuffisances, dès lors qu'il ne fait pas apparaître l'insertion future du projet dans son environnement au regard de la démolition partielle du bâtiment existant et de la création de deux places de stationnement ; - le projet méconnaît les dispositions de l'article III. 1. e. du règlement du PLUi relatives au stationnement, dès lors qu'il prévoit la création d'une place de stationnement commandée qui ne peut être comptabilisée au titre des obligations réglementaires liées au stationnement, de sorte que le nombre requis de places de stationnement pour les véhicules motorisés n'est pas respecté ; - il méconnaît les dispositions de l'article III. 1. f. du règlement du PLUi relatives aux conditions de desserte des terrains par les voies publiques, dès lors que la largeur de l'accès à la parcelle existante est inférieure à 3 mètres, et que, cette dernière étant située sur le territoire de la commune de Montreuil, seules les extensions de moins de 50 m² de surface de plancher sont autorisées, de sorte que toute construction nouvelle est interdite et que l'immeuble projeté ne pouvait être autorisé ; - il méconnaît les dispositions de l'article IV. III. c. du règlement du PLUi relatives à l'emprise au sol des constructions et à la nature en ville applicables à l'indice J, dès lors que la bande principale de constructibilité comprendra moins de 15 % de surface traitée en espace de pleine terre ; - il méconnaît les dispositions de l'article III. 2. f. du règlement du PLUi applicables aux parcelles implantées le long des rues répertoriées " linéaires de rues anciennes ", dès lors que la rue Danton est répertoriée comme telle, et que la construction nouvelle projetée ne pouvait s'implanter dans la bande secondaire de constructibilité, dans la mesure où elle ne respecte pas l'implantation générale des constructions présentes sur le linéaire identifié, où elle ne constitue pas une extension de moins de 50 m², et où cette bande comporte un espace libre végétalisé existant à conserver. La requête et les pièces complémentaires ont été communiquées à la commune de Montreuil et la SCI Tilex Immo, qui, en dépit de deux mises en demeure du 20 octobre 2022 et du 9 janvier 2023, n'ont pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 22 mars 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy, rapporteure, et les conclusions de M. Löns, rapporteur public, aucune des parties n'étant présente ou représentée. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 31 décembre 2021, le maire de la commune de Montreuil a délivré à la SCI Tilex Immo un permis de construire en vue de démolir partiellement un bâtiment existant et de construire une maison individuelle à usage d'habitation en R + 2 sur une parcelle située 21 bis rue Danton. Mme G C, M. F A, Mme D H et M. B E demandent l'annulation de cet arrêté, ainsi que la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article III. 1. f. du règlement du PLUi d'Est Ensemble, alors applicable : " III. Dispositions communes en toutes zones / 1. Dispositions écrites / f. Conditions de desserte des terrains par les voies publiques / Accès pour les véhicules motorisés : / () Les accès doivent être adaptés à l'opération. La construction peut être refusée si les accès sont insuffisamment dimensionnés compte tenu du nombre de logements ou du nombre de m² de surface de plancher projetés, ou si les accès présentent un risque pour la sécurité des personnes. / Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la disposition des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Sur la commune de Montreuil / Pour les terrains existants à la date d'approbation du présent règlement (04/02/2020) et présentant un accès d'une largeur inférieure à 3 mètres : / () • Seules les extensions inférieures à 50 m² de surface de plancher sont autorisées. Toute construction nouvelle est interdite / () ". Le dictionnaire du PLUi d'Est Ensemble définit l'accès comme " un point d'entrée au terrain depuis la voie qui le dessert " et la voie comme " une emprise publique ou privée qui permet de desservir plusieurs propriétés distinctes ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : " Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique ". Aux termes de l'article L. 152-3 du même code: " Les règles et servitudes définies par un plan local d'urbanisme : / 1° Peuvent faire l'objet d'adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes ; / 2° Ne peuvent faire l'objet d'aucune autre dérogation que celles prévues par les dispositions de la présente sous-section ". 4. Il résulte de ces dernières dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de permis de construire, de déterminer si le projet qui lui est soumis ne méconnaît pas les dispositions du plan local d'urbanisme applicables, y compris telles qu'elles résultent, le cas échéant, d'adaptations mineures, lorsque la nature du sol, la configuration des parcelles, ou le caractère des constructions avoisinantes l'exige. Lorsqu'elle accorde un permis de construire comprenant des adaptations mineures aux règles du plan local d'urbanisme, l'autorité administrative doit expressément les motiver. 5. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit la réalisation d'une maison individuelle à usage d'habitation sur un terrain existant à la date d'approbation, le 4 février 2020, du règlement du PLUi d'Est Ensemble, et que l'accès au terrain emprunté par les véhicules motorisés est d'une largeur de 2,85 mètres, inférieure de 15 centimètres à la largeur de 3 mètres requise par les dispositions précitées du règlement du PLUi. Il ne ressort pas du dossier de demande de permis de construire que la société pétitionnaire aurait sollicité le bénéfice d'une adaptation mineure à ces dispositions, rendue nécessaire par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes, et il ne ressort pas des termes-mêmes du permis de construire attaqué que le maire de Montreuil, qui, au demeurant, n'a pas produit de mémoire en défense, ait entendu lui accorder une telle adaptation mineure. Dans ces circonstances, les requérants sont fondés à soutenir que la maison individuelle à usage d'habitation projetée, qui constitue une construction nouvelle ne pouvant recevoir la qualification d'extension d'une construction existante, et que le projet méconnaît, dès lors, les dispositions de l'article III. 1. f. du règlement du PLUi. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme : " Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur conservation ou leur restauration () ". 7. Aux termes de l'article III. 2. f. du règlement du PLUi d'Est Ensemble alors applicable : " Dispositions communes en toutes zones / 2. Dispositions graphiques / f. Le patrimoine bâti / Linéaires de rues anciennes / Des règles spécifiques s'appliquent sur les linéaires de rues anciennes identifiés sur le plan de zonage au titre des dispositions de l'article L151-19 du Code de l'urbanisme. / () Les dispositions spécifiques suivantes concernant la protection des espaces libres s'appliquent : / Sur une profondeur de 40 mètres : / L'implantation des constructions doit respecter l'implantation générale des constructions présentes sur le linéaire identifié. / Seules des extensions de 50 m² maximum de surface de plancher sont autorisées / Une majorité des espaces végétalisés existants doit être conservée () ". 8. D'une part, le plan de zonage du règlement du PLUi d'Est Ensemble alors applicable identifie une partie de la rue Danton, dont la parcelle terrain d'assiette du projet, comme un linéaire de rue ancienne. 9. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la construction nouvelle à usage d'habitation projetée, comportant deux niveaux d'une surface de plancher totale de 76 m², et qui, au demeurant, contrairement à ce qu'indique le dossier de demande de permis de construire, ne peut recevoir la qualification d'annexe au sens du dictionnaire du PLUi, a vocation à s'implanter sur la bande secondaire de constructibilité du terrain d'assiette, et à une distance de moins de 40 mètres comptée perpendiculairement à l'alignement. Par suite, dès lors que seules des extensions de constructions existantes de 50 m² maximum de surface de plancher sont autorisées sur la parcelle terrain d'assiette du projet, et que l'implantation des constructions doit respecter l'implantation générale, à l'alignement, des constructions existantes sur le linéaire de la rue Danton, les requérants sont fondés à soutenir que le projet méconnait les dispositions précitées de l'article III. 2. f. du règlement du PLUi. 10. Aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature, en l'état de l'instruction, à conduire à l'annulation de l'arrêté attaqué. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés, eu égard aux illégalités entachant le projet, et dès lors que les modifications envisagées au titre d'une mesure de régularisation ordonnée en application des dispositions de l'article L. 600-5 ou de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme apporteraient au projet, au regard des dispositions d'urbanisme applicables, et, notamment, celles de l'article III. 2. f. du règlement du PLUi d'Est Ensemble précitées, un bouleversement tel qu'il en changerait la nature-même, à demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la SCI Tilex Immo un permis de construire en vue de démolir partiellement un bâtiment existant et de construire une maison individuelle à usage d'habitation en R + 2 sur une parcelle située 21 bis rue Danton, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Montreuil une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 31 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Montreuil a délivré à la SCI Tilex Immo un permis de construire en vue de démolir partiellement un bâtiment existant et de construire une maison individuelle à usage d'habitation en R + 2 sur une parcelle située 21 bis rue Danton, et la décision portant rejet implicite du recours gracieux dirigé contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : La commune de Montreuil versera une somme de de 2 000 (deux-mille) euros aux requérants en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G C, à M. F A, à Mme D H, à M. B E, à la société civile immobilière Tilex Immo et à la commune de Montreuil. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Myara, président, - M. Laforêt, premier conseiller, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2023. La rapporteure, Le président, M. Hardy A. Myara La greffière, I. Dad La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22110332
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7726 décembre 2022
ORTA_2211033_20221226TA9320 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211033_20231120
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
DTA_2211033_20231120