TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 décembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211033_20221226
- Date
- 26 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2022, M. B A conteste les décisions rendues le 8 septembre 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, rejetant sa demande d'attribution d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociales et des familles ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions dirigées contre le refus d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé : 1. En son alinéa 1, l'article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale défini par le code de l'actions sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. 2. En vertu de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale ; les litiges relatifs aux décisions prises sur les demande concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, vidées par le 3° de l'article L.241-6 du code de l'action sociales et des familles, appartiennent au contentieux technique de la sécurité sociale et relèvent, en application de l'article L.141-9 du code de l'action sociales et des familles, de la compétence des tribunaux judiciaires. Ainsi les conclusions de la requête de M. A dirigées contre la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées statuant sur sa demande d'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé doivent être transmises à la juridiction de l'ordre judiciaire compétente/ Par application de l'article R.142-10 du code de la sécurité sociales ; relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnes à l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. M. A résidant à Meaux (77100), il y a lieu de transmette ces concluions au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Sur les conclusions dirigées contre le refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et le refus d'attribution de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ": 3. Le tribunal administratif reste saisi du litige concernant la décision de refus de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ainsi que que du refus d'attribution de la carte de mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", dont l'instruction se poursuite sous le n°2211033. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au pôle sociale du tribunal judiciaire de Meaux en tant qu'elle conteste la décision du 8 septembre 2022 relative à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête reste instruit par le tribunal administratif de Melun sous le n°2211033. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et à la présidente du tribunal judiciaire de Meaux. Copie de la présente ordonnance sera notifiée au président du conseil département de Seine-et-Marne. La présidente ; C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA7726 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 26 décembre 2022
Référence
ORTA_2211033_20221226
Données disponibles
- Texte intégral