TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211035_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. A B, représenté par Me Coche-Mainente demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 juin 2022 du ministre de l'intérieur refusant de lui délivrer un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle non salariée en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaquée ne justifie pas disposer d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait dès lors qu'il a présenté une demande de visa en vue d'exercer une activité professionnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 17 décembre 1968 modifié ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de M. Rosier, - et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1.M. A B, ressortissant algérien, né le 7 février 1986, a déposé une demande de visa de long séjour pour l'exercice d'une activité professionnelle non salariée auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision du 13 juillet 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 17 novembre 2021, à laquelle s'est substituée une décision expresse du 5 janvier 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 13 juin 2022, sous les n° 2113800 et 2202834, le tribunal a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France du 5 janvier 2022 et enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de M. B. Par une décision du 23 juin 2022, le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de visa de long séjour de M. B dont ce dernier demande au tribunal l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales () ". Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis. ". Aux termes de l'article 7 du même accord : " a) Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ; b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi [ministre chargé des travailleurs immigrés], un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ". Aux termes de l'article 9 de cet accord : " ( ) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". En l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France, et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l'ordre public mais sur toute considération d'intérêt général. Il en va notamment ainsi des visas sollicités en vue de bénéficier du certificat de résidence pour exercer une activité professionnelle non salariée en France, notamment prévu par les stipulations précitées de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de visa présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant n'a produit, à l'appui de sa demande de visa, ni contrat de travail visé par l'autorité administrative, ni autorisation de travail délivrée par le ministère du travail, exigés par la législation française. 4.Il est constant que M. B, qui est co-gérant de la société " SARL La Patate Gourmande " qu'il a créée avec son frère, a sollicité un visa de long séjour pour exercer une activité professionnelle non salariée en France. Dès lors, en se bornant à lui opposer le fait qu'il n'avait pas produit, à l'appui de sa demande de visa, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail alors que ces documents ne sont exigés que pour une demande de visa d'un travailleur salarié, tel que prévu à l'article 7 de l'accord franco-algérien et à l'article L. 5221-2 du code de travail, le ministre de l'intérieur a méconnu les stipulations susvisées au point 2 de l'accord franco-algérien et entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5.En deuxième lieu, il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l'intérieur et des outre-mer entend désormais fonder sa décision sur les motifs tirés, d'une part, de ce que le demandeur ne justifie pas de ressources suffisantes, personnelles ou tirées de ses activités commerciales envisagées sur le territoire, afin de subvenir à ses besoins pour un séjour de longue durée et, d'autre part, de ce qu'il ne justifie pas de la consistance réelle et des perspectives d'avenir de ses activités commerciales et, enfin, de ce qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6.Les stipulations combinées des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 prévoient que les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée doivent justifier de moyens d'existence suffisants. 7.Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin d'assurer la co-gérance avec son frère de la société " SARL La Patate Gourmande " dont le siège social est situé à Nancy, dont il détient également 50 % des parts en qualité d'associé. Il allègue vouloir venir en France pour travailler en qualité de gérant non salarié. Il produit un relevé de compte avec un solde positif de 2 091 euros au 10 août 2019. Il produit également un bilan de cette société au 31 décembre 2019 dont il ressort qu'elle a enregistré un résultat net de 11 871 euros. Les pièces ainsi versées au dossier ne démontrent pas la capacité de la " SARL La Patate Gourmande " à assurer une rémunération de gérant à M. B. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des bénéfices auraient été redistribués à M. B en sa qualité d'associé. Enfin, M. B ne fournit aucune perspective financière de son entreprise et ni d'élément permettant d'apprécier l'activité réelle de celle-ci et n'apporte aucune justification de ses ressources financières personnelles hormis un relevé de compte avec un solde positif au 10 août 2019 de 2 091 euros. Dès lors, le moyen tiré de ce que le ministre a commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant le visa sollicité doit être écarté. Il résulte de l'instruction que le ministre aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 8.En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de M. B. 9.En dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et à la situation de M. B, ayant seulement en France sa mère et son frère, alors que ses attaches familiales sont en Algérie où réside son épouse pour laquelle il n'a pas sollicité de visa, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10.Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. Le rapporteur, P. ROSIER La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
Référence
DTA_2211035_20230526
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel