TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2113800_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 29 juin 2021 et le 11 octobre 2021, la société Maison de Chirurgie, représentée par Me Zapf, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge partielle des suppléments de la cotisation foncière des entreprises, de la taxe spéciale d'équipement et de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 15 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 janvier 2022 et le 15 février 2023, la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer dans la limite de 121 564 euros et au rejet du surplus. Par lettre du 24 avril 2023, la société Maison de Chirurgie a été invitée, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, une lettre a été adressée le 24 avril 2023 à la société Maison de Chirurgie, par laquelle le tribunal l'a invitée, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue au tribunal dans le délai d'un mois, la société Maison de Chirurgie est réputée s'être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Maison de Chirurgie. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Maison de chirurgie et à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 4 juillet 2023. La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA4426 mai 2023
DTA_2211035_20230526TA754 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2113800_20230704
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2113800_20230704