TA4411ème chambre11ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 11ème chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2211065_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 août 2022 et le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boyance, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision en date du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour en qualité de visiteur ; 2°) d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision de refus de visa ait été prise par une autorité compétente ; - en refusant de lui délivrer un visa de long séjour " visiteur " alors qu'il a sollicité un visa de long séjour pour " vie privée et familiale ", les autorités consulaires et la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se sont méprises sur l'objet de sa demande et que leur décision est irrégulière ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 21 septembre 1992, publiée par le décret n° 95-436 du 14 avril 1995 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - et les observations de Me Lejosne, substituant Me Boyancé, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 9 novembre 2003, a sollicité auprès du consul général de France à Abidjan (Côte d'Ivoire) la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur. L'autorité consulaire lui a opposé un refus par une décision en date du 9 mars 2022. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, par une décision implicite née le 7 août 2022 rejeté le recours formé contre la décision consulaire et maintenu le refus de visa. Par la requête enregistrée le 22 août 2022, M. A a demandé au tribunal d'annuler cette décision de la commission de recours. 2. Aux termes de l'article 4 de la convention franco-ivoirienne relative à la circulation et au séjour des personnes : " Pour un séjour de plus de trois mois : () - les ressortissants ivoiriens à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. ". Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision consulaire en date du 9 mars 2022 s'est fondée pour refuser la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de visiteur sur les motifs tirés de l'absence de preuve de ressources suffisantes pour couvrir les frais durant le séjour, sur l'absence d'engagement à n'exercer aucune activité professionnelle, sur l'absence d'assurance maladie adéquate et valable ainsi que sur le fait que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier notamment du formulaire Cerfa n° 14571*05 " Demande de visa de long séjour " renseigné par M. A et du courrier de recours devant la commission, que l'intéressé a déposé une demande de visa de long séjour auprès des autorités consulaires françaises à Abidjan afin de s'établir auprès de son beau-père et sa mère en France, " de s'y former et d'y travailler " et que les motifs de refus de la décision consulaire ne sont pas de ceux opposables à une demande de visa pour établissement familial. Le ministre en défense ne conteste pas que la demande de visa de M. A a été instruite comme de demande de visa " visiteur ". Ainsi, le requérant est fondé à soutenir qu'en rejetant, par une décision implicite, le recours formé par lui contre la décision consulaire du 9 mars 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour portant la mention visiteur alors qu'il avait sollicité un visa de long séjour pour " établissement familial ", la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est de ce fait irrégulière. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique seulement qu'il soit procédé au réexamen de la demande de visa de M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 9 mars 2022 de l'autorité consulaire française à Abidjan refusant la délivrance d'un visa de long séjour à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, Mme Roncière, première conseillère, M. Revéreau, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE Le président, P. BESSE La greffière, J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA443 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2211065_20231003