CAA13Cour administrative d'appel de MarseilleRejet
CAA13 · Cour administrative d'appel de Marseille — 10 juin 2024
- ECLI
- ORCA_23MA00663_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a présenté une demande au tribunal administratif de Marseille qui doit être regardée comme souhaitant engager la responsabilité de l'Etat du fait de défaillances de l'institution judiciaire. Par une ordonnance n° 2211065 en date du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 16 mars 2023, M. B représenté par Me Ferchiche, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 13 janvier 2023 de la présidente du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - L'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - Le tribunal a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à sa demande d'indemnisation, alors que les décisions qui lui ont refusé l'aide juridictionnelle l'ont privé de recours effectifs ; - La responsabilité de l'Etat est engagée en raison des fautes de l'institution judiciaire, lesquelles constituent un déni de justice ; il sollicite donc une indemnisation provisionnelle des préjudices subis à hauteur de 10 000 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à faire constater un certain nombre de défaillances de l'institution judiciaire et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme provisionnelle de 10 000 euros en raison des fautes qui auraient été commises par l'institution judiciaire. 2. En vertu de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4°Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Et aux termes de l'article R. 411-1 de ce code " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 3. Par l'ordonnance contestée en date du 13 janvier 2023, la présidente du tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de première instance de M. B comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, au motif qu'elle était dépourvue de moyens et de conclusions. 4. D'une part, l'ordonnance attaquée, qui cite les dispositions du code de justice administrative applicables et les conclusions présentées dans la demande de M. B est suffisamment motivée. 5. D'autre part, il ressort des pièces de première instance que la demande qu'avait présentée M. B devant le tribunal énumérait un certain nombre de dysfonctionnements dans le traitement de ses demandes d'aides d'aide juridictionnelle, résultant selon lui de la défaillance de certains avocats, et mentionnait les plaintes qu'il avait déposées à leur encontre dans plusieurs départements. Cette demande concluait à ce que " la Justice passe et que chaque contributeur à ces défaillances soit mis en face de ses responsabilités et puisse rendre des comptes ". Dans ces conditions, la présidente du tribunal administratif de Marseille a pu à bon droit estimer que de telles conclusions étaient irrecevables par leur objet même et devaient, dès lors, être rejetées en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administratives. En tout état de cause, M. B, en se bornant dans sa requête d'appel à affirmer sans autres précisions que des décisions de refus d'aide juridictionnelle l'auraient privé d'un recours effectif, n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Marseille, le 10 juin 2024.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 octobre 2023
DTA_2211065_20231003CAA1310 juin 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23MA00663_20240610
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2024
Référence
ORCA_23MA00663_20240610
Données disponibles
- Texte intégral