TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 26 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211075_20230526
- Date
- 26 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2022 et le 6 octobre 2022, M. E A, représenté par Me Pronost, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Dakar refusant de délivrer aux enfants D et G A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer aux enfants G A et D A les visas de long séjour sollicités dans un délai d'un mois suivant le prononcé de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer leur situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat la même somme à lui verser directement. Il soutient que : - les motifs de la décision implicite de la commission ont été communiqués au-delà du délai d'un mois imparti ; - le motif de la décision tiré de l'absence de justification du décès de l'autre parent de ses enfants, d'une déchéance d'autorité parentale ou de droit de garde, et le motif tiré de ce que le caractère partiel de la demande de réunification familiale serait contraire à l'intérêt de ses enfants sont entachés d'erreur d'appréciation ; - le motif tiré de ce que les actes de naissance des enfants ne seraient pas probants est entaché d'erreur d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une ordonnance du 20 janvier 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 février 2023. Par décision du 9 février 2023, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, et son décret d'application ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de Mme Chatal, rapporteure, - et les observations de Me Pronost, représentant le requérant. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, ressortissant mauritanien né en 1977, reconnu réfugié en France en 2015, soutient être le père des enfants G et D A, nés en 2006 et 2009, issus de son union avec Mme F A, de nationalité sénégalaise. Par sa requête, M. E A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les deux décisions de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer aux enfants G et D A des visas de long séjour au titre de la procédure de réunification familiale. Sur les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Le requérant ayant obtenu en cours d'instance le bénéfice de l'aide juridictionnelle par la décision visée ci-dessus, ses conclusions tendant à ce que l'aide juridictionnelle provisoire lui soit accordé ont perdu leur objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 4. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours formé contre les décisions de refus de visa le 17 mai 2022 de sorte qu'une décision implicite de rejet du recours est née à l'expiration d'un délai de deux mois suivant cette date. En application des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, une telle décision est soumise à l'obligation de motivation. Si le requérant justifie avoir sollicité le 26 août 2022 la communication des motifs de cette décision implicite, la lettre de la commission datée du 29 septembre 2022 ne procède pas à la communication des motifs de la décision implicite mais informe le conseil du requérant de la réunion de cette commission le 29 septembre 2022 et de l'adoption à cette séance d'une décision explicite de rejet de son recours. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que cette décision s'est substituée à la décision implicite de sorte qu'il y a lieu de rediriger les conclusions de la requête contre cette seule décision du 29 septembre 2022. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de l'absence de communication, dans le délai d'un mois prévu à l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration, des motifs de la décision implicite doit être écarté comme inopérant. 5. La commission a rejeté le recours formé contre les deux décisions de refus de visa aux motifs que la demande de réunification familiale présentait un caractère partiel et que les actes de naissance produits pour les enfants G et D A étaient dépourvus de caractère probant. 6. Aux termes de l'article L. 434-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rendu applicable à la procédure de réunification familiale par l'article L. 561-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. ". 7. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". 8. Le requérant soutient avoir eu avec Mme F A cinq enfants, à savoir les enfants G et D A nés en 2006 et 2009, avant son arrivée en France, et les enfants C, B et H A, nés en 2017, 2018 et 2021. Il explique que sa compagne, la mère des enfants, n'envisage pas de le rejoindre dans l'immédiat, notamment car elle souhaite s'occuper de sa grand-mère âgée, mais qu'il lui est difficile de s'occuper seule de leurs cinq enfants. M. A soutient avoir convenu avec elle que les deux aînés le rejoindraient en France et que les trois plus jeunes resteraient avec elle. Le requérant verse au dossier deux actes dressés le 20 avril 2022 au greffe du tribunal d'instance de Kanel au Sénégal authentifiant la déclaration de Mme F A qui a indiqué souhaiter que M. E A exerce toute l'autorité parentale sur les enfants G et D A et les a autorisés à rejoindre leur père en France. Ces actes ne correspondent pas cependant à des jugements rendus par une autorité judiciaire qui aurait vérifié le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant au sens des stipulations précitées de l'article 3-1 de convention internationale relative aux droits de l'enfant. Or, il ne ressort pas des explications du requérant ni des pièces jointes à ses écritures que la venue en France de ses deux aînés, âgés de 15 et 12 ans à la date de la décision litigieuse, dont il n'est pas contesté qu'ils ont toujours vécu au Sénégal avec leur mère, et leur séparation du reste de leur fratrie, seraient conformes à l'intérêt supérieur des enfants. Par suite, à supposer même que l'identité des enfants G et D A et leur lien de filiation avec M. E A puissent être tenus pour établis, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en opposant le caractère partiel de la demande de réunification familiale, la commission aurait entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 9. Il résulte de l'instruction que la commission aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le caractère partiel de la demande de réunification familiale n'est pas conforme à l'intérêt supérieur des enfants de M. A, qui suffisait à lui seul à justifier la décision attaquée. 10. Enfin, eu égard au caractère partiel de la demande de réunification familiale et à l'âge des enfants G et D A, le moyen de la requête tiré de la méconnaissance par la commission des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, protégeant le droit au respect de la vie privée et familiale, doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 29 septembre 2022. Sur les conclusions accessoires : 12. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 26 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211075_20230526
Données disponibles
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