TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304233_20230516
- Date
- 16 mai 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2023 sous le n° 2304233, la société en nom collectif (SNC) Colette, dont le siège social est au 3 rue Pégase à Entzheim (67960), prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par Me Gillig, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) a refusé de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 77407 19 00011 M04 ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de lui délivrer le permis de construire modificatif n° PC 77407 19 00011 M04 dans un délai d'un mois à compter de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SNC Colette soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que le permis de construire illégalement refusé portait sur la régularisation sollicitée par le tribunal de céans dans le cadre de sa décision avant dire droit du 31 mars 2023 ; faute pour la requérante d'obtenir ce permis de construire modificatif de régularisation, son permis initial encourt une annulation certaine, ce qui préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation ou aux intérêts qu'elle entend défendre ; de plus, compte tenu des modifications très limitées à apporter au projet initial lesquelles en outre, visent notamment à assurer la conformité de l'opération à la règlementation en vigueur, la délivrance d'un permis modificatif provisoire n'aurait aucun impact négatif sur les intérêts en présence ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le motif de refus fondé sur la violation alléguée de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) est infondé puisque : - d'une part, les constructions visées par ces dispositions sont bien des bâtiments comportant façades et ouvertures et non des " constructions " au sens du lexique national d'urbanisme ; or, force est de constater qu'un enrochement ne constitue pas une construction au sens de l'article UB 7 précité ; - d'autre part, et à supposer même que cet enrochement puisse être regardé comme une construction, il s'agirait alors d'une construction exclue du champ d'application de l'article UB 7 précité ; en effet, les enrochements projetés ne dépassent pas le niveau du terrain naturel ; au surplus, la végétation en limite séparative rendra impossible toute vue sur les enrochements en cause ; et l'enrochement ne sera pas plus visible depuis la voie publique. Vu : - l'arrêté litigieux du 18 octobre 2022 portant refus d'un permis de construire modificatif ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211075 le 17 novembre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le plan local d'urbanisme (PLU) de Saint-Fargeau-Ponthierry approuvé le 17 septembre 2018 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier-conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 10 mai 2023 en présence de Mme Guillemard, greffière d'audience, M. C a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Vilchez, substituant Me Gillig, représentant la SNC Colette, requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que le permis de construire initial portant sur la réalisation d'un projet comportant deux immeubles d'habitation collective sur un terrain sis 1434 avenue de la Gare à Saint-Fargeau-Ponthierry a vu sa légalité contestée par requête n° 2202577 du 7 octobre 2019 par laquelle les requérants invoquaient la violation de l'article UB 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; cette requête a fait l'objet d'un jugement avant-dire droit du 31 mars 2023 par lequel le tribunal de céans a sursis à statuer pendant un délai de six mois sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour permettre à la SNC Colette d'obtenir un permis de construire modificatif régularisant le vice tiré de la méconnaissance de l'article UB 7-2 ; la SNC a donc sollicité la délivrance d'un permis de construire modificatif, ce qui lui fut refusé par l'arrêté litigieux du 18 octobre 2022, la nouvelle municipalité élue en 2020 ne cachant pas son opposition à la réalisation du projet ; or, sans ce permis modificatif, il ne peut y avoir de régularisation du permis initial qui encourt donc l'annulation. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 15 heures 35. Considérant ce qui suit : Sur l'office du juge des référés en urbanisme : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation ". 3. De plus, aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite () ". 4. Enfin, aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation, même après l'achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ". Sur les conclusions à fin de suspension présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte de l'instruction que par un arrêté du 21 mai 2019, le maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) a accordé à la société en nom collectif (SNC) Colette un permis de construire deux bâtiments comprenant 30 logements collectifs ainsi qu'un parking en sous-sol, sur un terrain situé 1434, avenue de la Gare à Saint-Fargeau-Ponthierry. Cet arrêté a été contesté par M. et Mme B et M. et Mme A, voisins immédiats du terrain d'assiette du projet, par une requête enregistrée initialement le 7 octobre 2019 ; par un jugement avant-dire droit du 31 mars 2023, le tribunal administratif de céans a constaté l'existence d'un vice affectant le permis initial tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UB 7-2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) aux termes duquel : " En UBb () : / Les constructions seront implantées en retrait des limites séparatives d'au moins : / - la moitié de la hauteur de la façade, avec un minimum de 8 m s'il existe des ouvertures ou des vues directes ; / 4 m dans le cas contraire () " ; en effet, une rampe d'accès bordée de murs de soutènement d'une hauteur d'environ un mètre et surmontée en partie d'un aménagement paysager, destinée à permettre l'accès des véhicules au parking souterrain, doit être édifiée le long de la façade Ouest du bâtiment A, à une distance d'environ 1,6 mètre de la limite séparative Est et à environ sept mètres de la limite séparative avec la parcelle issue de la division du terrain d'assiette, en violation des dispositions précitées du PLU. Le tribunal a donc, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 précité du code de l'urbanisme, sursis à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification du jugement, dans l'attente de la notification au tribunal d'un permis de construire modificatif délivré à la SNC Colette par le maire de Saint-Fargeau-Ponthierry régularisant le vice tenant à la méconnaissance de l'article UB 7-2 du PLU. 6. Or, par arrêté n° 05/22/172 en date du 18 octobre 2022, la maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310) a refusé à la SNC Colette la délivrance du permis modificatif n° PC 77407 19 00011 M04. Par la présente requête, la SNC Colette demande, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté municipal. En ce qui concerne la condition d'urgence : 7. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 8. Ainsi qu'il a été développé au point 5, le permis initial délivré à la SNC Colette en 2019 ne comportait qu'un seul vice tiré de la violation de l'article UB 7-2 du règlement du PLU relatif aux retraits des limites séparatives ; la demande de permis modificatif visait précisément à remédier à ce vice ; par suite, le refus opposé par la commune à cette demande de permis de construire modificatif a pour effet de rendre certaine l'annulation du permis de construire initial à l'issue du sursis de six mois octroyé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 31 mars dernier. Il s'ensuit que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, au cas d'espèce, être considérée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté municipal litigieux : 9. En l'état de l'instruction, et en l'absence de mémoire en défense par la commune, qui n'était de plus ni présente ni représentée lors de l'audience publique du 10 mai 2023, les deux moyens soulevés par la requérante et développés dans les visas sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux portant refus de permis modificatif. En effet, un enrochement tel que celui programmé le long de la rampe d'accès au parking souterrain en remplacement d'un des deux murs de soutènement ne constitue pas, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté querellé, une construction au sens de l'article UB 7 du règlement du PLU ; au surplus, il est exclu du champ d'application de cet article dès lors que ses dispositions ne s'appliquent qu'aux constructions et parties de constructions qui surplombent significativement le niveau du terrain naturel, ce qui n'est pas le cas de l'enrochement litigieux. 10. Les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient en application de ces dispositions de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de délivrer à la SNC Colette le permis de construire modificatif visant à régulariser le vice tiré de la violation de l'article UB 7-2 du PLU. Sur les conclusions accessoires : 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de l'arrêté litigieux prononcée au point précédent implique seulement qu'il soit enjoint à la maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry la somme de 2 500 euros à verser à la SNC requérante en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 18 octobre 2022 par lequel la maire de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a refusé de délivrer à la SNC Colette le permis de construire modificatif est suspendue. Article 2 : Il est enjoint à la maire de Saint-Fargeau-Ponthierry de procéder au réexamen de la demande de la requérante dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry versera à la SNC Colette la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société en nom collectif (SNC) Colette et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry (77310). Fait à Melun, le 16 mai 2023. Le juge des référés, C. CLa greffière, V. Guillemard La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2304233_20230516
Données disponibles
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