TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211098_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 et le 29 août 2022, M. A, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n°2200092 du 10 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, à ce jour, l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas exécuté l'ordonnance n°2200092 du 10 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui lui a enjoint de le rétablir au droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil, dans un délai de cinq jours à compter du 11 mars 2022. Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2022, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - par une décision du 14 mars 2022, il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil de M. A en exécution de l'ordonnance n°2200092 du 10 mars 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - M. A n'était pas éligible à l'allocation pour demandeur d'asile sur la période d'octobre 2021 à mai 2022, faute de présentation d'une attestation pour demandeur d'asile en cours de validité. Vu : - l'ordonnance n° 2111970 rendue le 11 octobre 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2200092 rendue le 10 mars 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal de céans a, à la demande de M. A, ordonné la suspension de l'exécution de la décision du 20 août 2021 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration a décidé la cessation de ses conditions matérielles d'accueil et a enjoint à ce dernier de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de cinq jours à compter de la notification de ladite ordonnance. Par une ordonnance rendue le 10 mars 2022, le juge des référés du tribunal de céans, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a assorti l'injonction prévue par l'ordonnance du 11 octobre 2021 d'une astreinte de 10 euros par jour de retard, à compter d'un délai de cinq jours suivant la notification de cette ordonnance. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.911-7 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation provisoire de cette astreinte. Sur les conclusions à fin de liquidation de l'astreinte : 2. Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". 3. Par une ordonnance du 11 octobre 2021, le tribunal de céans saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de la décision de 20 août 2021, par laquelle le directeur territorial de Cergy de l'OFII a mis fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiait M. A et a fait injonction au directeur de l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil de l'intéressé dans un délai de cinq jours. Par ordonnance du 10 mars 2022, le tribunal de céans, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative et constatant l'absence d'exécution de l'injonction prononcée le 20 août 2021, a décidé d'assortir cette injonction d'une astreinte journalière de 10 euros à compter d'un délai de cinq jours. 4. Par la présente requête, M. A demande la liquidation de cette astreinte, faute pour l'OFII d'avoir exécuté l'injonction précitée du tribunal prononcée le 11 octobre 2021. 5. Aux termes de l'article D. 553-25 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 551-14, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. " 6. Il résulte de l'instruction que l'OFII, auquel l'ordonnance du 10 mars 2022 a été notifiée le 11 mars 2022, a rétabli le bénéfice des conditions matérielle d'accueil pour le requérant, mais uniquement concernant la période postérieure au mois de mai 2022, et ne les a pas rétablies concernant la période d'octobre 2021 à mai 2022. L'Office fait valoir qu'en ce qui concerne cette période, M. A n'a pas été en mesure de produire une attestation de demandeur d'asile en cours de validité conformément aux dispositions de l'article D. 553-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'en vertu de l'article D. 553-25 du même code, le défaut de validité de l'attestation de demande d'asile entraîne la suspension des droits à l'allocation, sauf s'il est imputable à l'administration. Cependant, et comme l'avait déjà relevé le juge des référés dans son ordonnance du 10 mars 2022, il résulte de l'instruction que M. A établit avoir effectué des démarches répétées, par le biais de son conseil, en vue du renouvellement de son attestation de demande d'asile avant l'expiration de celle-ci, dans des conditions qui permettent d'établir que le défaut de validité de son attestation pour la période considérée est exclusivement imputable à l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de procéder, au bénéfice de M. A, à la liquidation provisoire de l'astreinte, pour la période du 17 mars au 5 septembre 2022 au cours de laquelle l'injonction du tribunal n'a pas été exécutée, soit 172 (cent soixante-douze) jours, au taux de 10 euros par jour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de la possibilité ouverte par l'article L. 911-8 du code de justice administrative. Il y a lieu dès lors de liquider provisoirement l'astreinte à la somme de 1 720 (mille sept cent vingt) euros. 8. Il y a lieu par ailleurs, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et alors que le juge de céans a déjà constaté dans sa précédente ordonnance que le défaut de validité de l'attestation de M. A pour la période considérée est exclusivement imputable à l'administration, de porter, à compter de la date de notification de la présente ordonnance, le taux de l'astreinte initialement fixé à 10 euros par jour de retard par l'ordonnance du 10 mars 2022, à 30 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'Office français de l'immigration et de l'intégration est condamné à verser la somme de 1 720 euros à M. A au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2200092 du 10 mars 2022. Article 2 : Le taux de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Office français de l'immigration et de l'intégration par l'article 2 de l'ordonnance du 10 mars 2022 est porté à 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à l'Office de l'immigration et de l'intégration. Fait à Cergy, le 5 septembre 202Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2211098
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211098_20220905
TA774 décembre 2023
DTA_2211098_20231204TA8324 juillet 2025
DTA_2200092_20250724TA775 février 2026
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2211098_20220905
Données disponibles
- Texte intégral