TA77Chambre DALOChambre DALOSatisfaction PartielleCitée 2×
TA77 · Chambre DALO — 4 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2211098_20231204
- Date
- 4 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 17 et 29 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Schaeffer, demande au tribunal : 1°) de condamner l'État à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - par une décision du 13 septembre 2021, la commission de médiation a reconnu sa demande de logement comme prioritaire et urgente ; - faute pour les services préfectoraux d'avoir assuré son relogement dans les délais impartis, ils ont commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; - il est urgent de lui attribuer un logement social dès lors qu'elle est sur le point de se faire expulser de son logement actuel insalubre, qu'elle souffre d'un cancer et qu'elle est en fin de droits au Pôle Emploi. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut à la limitation de l'indemnisation éventuellement accordée à un montant conforme à la jurisprudence du tribunal. Il fait valoir que : -l'Etat a tout mis en œuvre pour satisfaire à son obligation de relogement et d'hébergement envers Mme B malgré les multiples empêchements liés à sa situation ; - Mme B était relogée depuis le 14 novembre 2022 dans un logement de type T2 situé au 2 rue Antoine de Saint-Exupéry à Moussy-le-Vieux (77230). Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme D, première vice-présidente, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de Mme D, les parties n'y étant ni présentes ni représentées. L'instruction a été clôturée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence dans un logement de type T2-T3, sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, par une décision du 13 septembre 2021 de la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne. En l'absence de relogement, Mme B a adressé une demande préalable d'indemnisation, reçue le 30 août 2022, par le préfet de Seine-et-Marne qui l'a rejetée par une décision explicite du 26 septembre 2022. Par sa requête, Mme B demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'absence de relogement. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'Etat à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'Etat prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'Etat, qui court en Seine et Marne à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartit au préfet pour susciter une offre de logement. 3. Il résulte de l'instruction que Mme B s'est vu reconnaître le droit au logement opposable par la commission de médiation pour le motif suivant : " menacé (e) d'expulsion, sans relogement ". Or, elle n'a été relogée, qu'à compter du 14 novembre 2022. Compte tenu des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'Etat à attribuer un logement au demandeur, de la durée de cette carence, soit 18 mois après la naissance de l'obligation pesant sur l'Etat née à l'expiration d'un délai de six mois après la décision de la commission de médiation, et du nombre de personnes vivant au foyer pendant la période en cause, soit au total une personne, comme il ressort de l'avis d'imposition sur les revenus 2021 qu'elle produit, il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence en condamnant l'Etat à verser à la requérante une somme de 375 euros. Sur les frais d'instance : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme A B une somme de 375 euros. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de Seine-et-Marne et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La magistrate désignée, S. D La greffière, M. C La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA955 septembre 2022
DTA_2211098_20220905TA4410 novembre 2022
DTA_2211098_20221110TA774 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211098_20231204
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Chambre DALO
- Formation
- Chambre DALO
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211098_20231204