TA9511ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 11ème Chambre (JU) — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211105_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2022, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette de prime d'activité d'un montant de 3 374,61 euros. Mme C soutient que : - ses revenus ne lui permettent pas de rembourser cette dette ; - les sommes qui lui sont réclamées proviennent d'omissions déclaratives concernant l'allocation retraire de son concubin qui constituent une erreur et non une volonté de dissimulation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Bertoncini, vice-président, pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Mme C a perçu la prime d'activité à compter de janvier 2016 se déclarant " sans activité ". Toutefois, à la suite d'un contrôle de sa situation réalisé en décembre 2020, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a constaté qu'elle avait omis de déclarer la pension de retraire perçue par son conjoint en 2019. Elle s'est, ce faisant, vue réclamer le remboursement d'un indu de prime d'activité d'un montant initial de 3 522,55 euros au titre de la période d'octobre 2019 à mars 2020. Il résulte de l'instruction que, si sa bonne foi n'est pas remise en cause, Mme C est salariée depuis 2007 et son conjoint perçoit une pension de retraite permettant au foyer de percevoir un revenu mensuel de 1 868 euros de telle sorte que son quotient familial s'élève à 894 euros. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas se trouver dans une situation de précarité justifiant qu'une remise de dette, totale ou partielle, lui soit accordée, le remboursement de cette créance étant au demeurant échelonné par la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise au moyen de prélèvements mensuels de 90 euros. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211105
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Chronologie de l'affaire
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TA4410 novembre 2022
DTA_2211105_20221110TA9510 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211105_20230510
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211105_20230510
Données disponibles
- Texte intégral