TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2211110_20220825
- Date
- 25 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 10 août 2022, M. A B, représenté C Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant C application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°)de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°)d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 13 avril 2022 C laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de de lui délivrer un titre de séjour ; 3°)d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros C jour de retard ; 4°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, qui s'engage à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - sa requête est recevable, dès lors que l'arrêté contesté ne lui a pas été régulièrement notifié en avril 2022 et qu'il n'en a eu connaissance que le 8 juillet 2022 ; - la condition d'urgence est remplie en ce que d'une part, l'urgence est établie compte tenu de sa situation professionnelle et personnelle en remettant en cause son intégration et son parcours scolaire ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de fait quant à l'insuffisance de ses moyens d'existence ; * elle méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne lui accordant pas de carte de séjour, alors qu'il justifie de circonstances exceptionnelles permettant sa régularisation; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. C un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -la requête est irrecevable pour cause de tardiveté ; - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2210863, enregistrée le 3 août 2022, C laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Mégret, vice-présidente, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 24 août 2022 à 10 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d'audience : -le rapport de Mme Mégret, juge des référés ; -les observations orales de Me Petit substituant Me Berdugo, représentant M. B, présent qui rappelle ses écritures et insiste sur la recevabilité de la requête et l'existence de ressources à la date de la décision attaquée et ajoute que le requérant a obtenu son diplôme avec la mention excellence, qu'il est admis en bac Pro en alternance, que son projet ne pourra être finalisé que s'il est en situation régulière et enfin qu'à aucun moment lors de l'instruction de son dossier les services de la préfecture ne lui ont demandé de compléter son dossier notamment pour justifier de ses ressources. - le préfet des Hauts-de-Seine n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été différée au 24 août 2022, 18h. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant albanais né en 2002, qui déclare être entré en France le 16 décembre 2018, et bénéficiant d'un contrat jeune majeur a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 juillet 2021 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. C un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. C la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travail. Sur la demande tendant à ce que M. B soit admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit C le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit C la juridiction compétente ou son président. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la recevabilité de la requête : 4. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 5. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée a été envoyée C lettre recommandée avec accusé réception le 27 avril 2022, présentée le 28 avril et est revenue à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. B fait valoir qu'il n'a eu connaissance de cette décision que le 8 juillet 2022 à l'occasion du référé liberté qu'il avait formé le 6 juillet 2022 pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour et produit à l'appui de ses écritures une attestation de la poste en date du 11 juillet 2022 qui signale une erreur de gestion interne de ce recommandé C ses services. Il s'ensuit qu'en saisissant la juridiction d'une requête en annulation à l'encontre de l'arrêté du 13 avril 2022 le 3 août 2022 soit dans le délai de recours prévu au point 1, la présente requête est recevable. Sur les conclusions aux fins de suspension : 6. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne l'urgence : 7. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis C le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 8. Pour justifier de l'urgence, M. B fait valoir que l'arrêté le fait basculer d'un séjour régulier à un séjour irrégulier et que son projet scolaire et professionnel ne pourra être réalisé alors qu'il est admis en septembre 2022 en Bac Pro en alternance en " Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés 2ème année ". Il s'ensuit que l'urgence est établie. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : 9. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était scolarisé en CAP Electricité, qu'il travaillait et travaille encore parallèlement à ses études et avait d'ailleurs obtenu un contrat à durée indéterminée en mars 2022. En outre, depuis il a obtenu son CAP avec la mention excellence. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation, de l'erreur de fait, de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue C des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 11. En l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet territorialement compétent d'une part, de procéder, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la situation de M. B et, d'autre part, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette demande d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Berdugo, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Berdugo de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est suspendue. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Berdugo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Berdugo, avocate de M. B, une somme de mille euros (1 000€) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée. Article 5 : Le surplus des écritures est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Berdugo et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 25 août 2022. La juge des référés, signé S. Mégret La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211110
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2211110_20220825
Données disponibles
- Texte intégral