TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2210863_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 3 août et 30 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en date du 13 avril 2022, par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes délai et condition d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
* La décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- méconnait les dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;
- est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable pour tardiveté ;
- à la suite du réexamen de la situation du requérant, il ne dispose pas de moyens d'existence suffisants, dès lors qu'il ne perçoit pas le minimum de 615 euros par mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bertoncini, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Berdugo, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant albanais né le 16 avril 2002, M. C déclare être entré en France le 16 décembre 2018. Bénéficiant d'un contrat jeune majeur, il a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 13 juillet 2021 sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C demande notamment l'annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine :
2. Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément.() ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "
3. Il ressort des pièces du dossier que si la décision attaquée a été envoyée par lettre recommandée avec accusé réception le 27 avril 2022, présentée le 28 avril suivant et est revenue à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé ", M. C fait valoir qu'il n'a eu connaissance de cette décision que le 8 juillet 2022, à l'occasion du référé liberté qu'il avait formé le 6 juillet 2022 pour obtenir un récépissé de demande de titre de séjour. Il produit à l'appui de ses écritures une attestation de la poste, en date du 11 juillet 2022, qui signale une erreur de gestion interne de ce recommandé par ses services. Il s'ensuit que les décisions attaquées doivent regardées comme lui ayant été notifiées régulièrement le 8 juillet 2022. Ce faisant, en saisissant la juridiction d'une requête en annulation de ces décisions le 3 août 2022, soit dans le délai de recours prévu au point 2, la présente requête n'est pas tardive. La fin de non-revoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine doit, dès lors, être écartée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".
5. Il résulte de ces dispositions que le préfet des Hauts-de-Seine, qui n'est pas, à cet égard, en situation de compétence liée, peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", notamment lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, sans que la condition de visa de long séjour soit exigée.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré sur le territoire à l'âge de seize ans, a intégré à son arrivée en décembre 2018 une classe de remise à niveau pour apprendre la langue française, s'est inscrit en certificat d'aptitude professionnelle (CAP) électricité au lycée la Tournelle à La Garenne-Colombes qu'il a obtenu en juin 2022 avec la mention d'excellence. Au parallèle, M. C a continué de s'assurer des revenus et avait informé les services préfectoraux de la reprise de son activité professionnelle en mars 2022, en contrat à durée indéterminée à temps partiel en tant que commis de salle au sein du restaurant Saperlipopette à Puteaux. Enfin, à la suite du réexamen de sa situation administrative en exécution de l'ordonnance de référé, l'intéressé inscrit en Baccalauréat professionnel métiers de l''électricité et de ses environnements connectés, formation se trouvant en alternance, a communiqué son contrat d'apprentissage signé le 1er septembre 2022 avec la société SDEL-INFI ainsi que ses fiches de paie sur lesquelles figurent un salaire net de 1 023 euros. Par la décision contestée, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour " étudiant " au motif qu'il ne disposerait pas de moyens d'existence suffisants.
7. Toutefois, si le préfet des Hauts-de-Seine soutient dans son mémoire en défense, qu'à la suite du réexamen de la situation administrative enjointe par l'ordonnance de référé, M. C " est dans l'impossibilité des ressources financières : 615 euros/mois ", il ressort des pièces jointes au dossier par le requérant, notamment des fiches de paie et des relevés bancaires qu'il a, depuis la reprise de son activité professionnelle en mars 2022 en contrat à durée indéterminée, perçu un minimum de 1013 euros par mois. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision du préfet des Hauts-de-Seine refusant sa demande de titre de séjour est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 avril 2022, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles il l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
9. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de deux mois et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, à ce stade, d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. C d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 13 avril 2022 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé en toutes ses dispositions.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour à M. C dans le délai de deux mois et, dans l'attente de la délivrance de ce titre, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'État versera à M. C une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
D. Robert
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2210863Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2210863_20230607