TA772ème chambre2ème chambreDésistement
TA77 · 2ème chambre — 12 juin 2025
- ECLI
- DTA_2211124_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I.) Par une requête n° 2211124 enregistrée le 18 novembre 2022, la société Foncière Sébastopol, représentée par Me Ginoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 15800/2022/231/3910, émis le 12/09/2022 par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, en vue du recouvrement de la somme de 5 813,47 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce titre exécutoire est, par voie d'exception, illégal en tant qu'il se fonde sur l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Villeneuve-Saint-Georges le 23 décembre 2021 qui est lui-même illégal ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Terrier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Foncière Sébastopol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Foncière Sébastopol ne sont pas fondés. Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er septembre 2024. Une ordonnance du 1er avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025 et communiqué le 9 mai 2025, la société Foncière Sébastopol déclare se désister de sa requête n° 2211124. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025 et communiqué le même jour, la commune de Villeneuve-Saint-Georges prend acte du désistement de la société Foncière Sébastopol et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. II.) Par une requête n° 2211125 enregistrée le 18 novembre 2022, la société Foncière Sébastopol, représentée par Me Ginoux, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 15800/2022/231/3911, émis le 12/09/2022 par le maire de la commune de Villeneuve-Saint-Georges, en vue du recouvrement de la somme de 2 763,75 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme réclamée ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-Saint-Georges la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - ce titre exécutoire est, par voie d'exception, illégal en tant qu'il se fonde sur l'arrêté de péril imminent pris par le maire de Villeneuve-Saint-Georges le 23 décembre 2021 qui est lui-même illégal ; - il méconnait les dispositions de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023, la commune de Villeneuve-Saint-Georges, représentée par Me Terrier, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société Foncière Sébastopol la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la Société Foncière Sébastopol ne sont pas fondés. Une lettre du 15 juillet 2024 a informé les parties, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, que la clôture de l'instruction était susceptible d'intervenir à compter du 1er septembre 2024. Une ordonnance du 1er avril 2025 a prononcé la clôture immédiate de l'instruction. Par un mémoire enregistré le 7 mai 2025 et communiqué le 9 mai 2025 la société Foncière Sébastopol déclare se désister de sa requête n° 2211124. Par un mémoire enregistré le 19 mai 2025 et communiqué le même jour, la commune de Villeneuve-Saint-Georges prend acte du désistement de la société Foncière Sébastopol et doit être regardée comme se désistant de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fanjaud, - les conclusions de M. Pradalié, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2211124 et 2211125 ont été introduites par la même société, présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. 2. Par des mémoires, enregistrés le 7 mai 2025, la société Foncière Sébastopol a déclaré se désister de ses requêtes. Ces désistements sont purs et simples. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. La commune de Villeneuve-Saint-Georges doit être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces désistements sont purs et simples. Il y a lieu de lui en donner acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des requêtes n° 2211124 et n° 2211125 de la société Foncière Sébastopol. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la commune de Villeneuve-Saint-Georges de ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Foncière Sébastopol et à la commune de Villeneuve-Saint-Georges. Délibéré après l'audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient : M. Lalande, président, Mme Tiennot, première conseillère, M. Fanjaud, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025. Le rapporteur, C. FANJAUD Le président, D. LALANDE La greffière, C. BOURGAULT La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 juin 2025
Référence
DTA_2211124_20250612