TA44Tribunal Administratif de NantesCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211125_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. D A C, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de son fils B A C, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa de long séjour à l'enfant mineur B A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la rentrée scolaire de son fils, mineur, est prévue pour le 1er septembre 2022, et que la décision litigieuse risque donc de lui faire perdre une année ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit eu regard des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; * le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que l'enfant Mignon a toujours bénéficié de visas touristiques depuis sa naissance et ne s'est jamais maintenu illégalement sur le territoire européen ; sa demande de visa pour études en France est cohérente dès lors que son fils est passionné par le football et qu'il souhaite lui faire poursuivre sa scolarité au sein de l'école " Groupe Sports Etudes Academy ", école qui n'existe pas en République Démocratique du Congo ; * elle est entachée d'un défaut d'examen approfondi de sa situation ; * l'administration ne pouvait leur opposer un tel motif sans les avoir invités préalablement à fournir plus de précisions sur le risque de caractère abusif ou frauduleux du séjour ; * le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour seraient incomplètes et/ou pas fiable est erroné dès lors que l'administration ne précise pas quelles informations seraient concernées, alors, en tout état de cause, qu'il a fourni l'ensemble des documents requis ; l'autorité consulaire ne justifie pas dans quelle mesure la présence de l'enfant Mignon sur le territoire entraînerait un risque pour l'ordre public ou serait contraire à son intérêt ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. A C présente, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension de la décision du 8 juin 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à son fils mineur B A C, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a pas introduit, par ailleurs, de requête distincte à fin d'annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A C. Fait à Nantes, le 29 août 2022. La juge des référés, M. E La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 29 août 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211125_20220829
Données disponibles
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