TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211130_20220916
- Date
- 16 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2022, M. A et Mme B, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour en vue de se marier en France, avec M. A ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme B dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'ils ont entamé les premières démarches en vue de se marier en 2019, que le délai ouvert pour procéder à la célébration de leur mariage expire le 9 novembre 2022, que la célébration du mariage est prévue le 1er octobre 2022, alors que l'audience au fond a été fixée au 11 avril 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut de motivation, * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce que Mme B justifie d'une attestation d'accueil sans que l'administration apporte la preuve de l'insuffisance des ressources de l'accueillant, alors de surcroît que Mme B dispose de 3 500 euros ; * elle méconnaît les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, dès lors que le mariage ne peut être célébré en Algérie, M. A n'étant pas de confession musulmane, et qu'ils produisent l'ensemble des justificatifs attestant de la réalité de leur projet de mariage et de la sincérité de leur union. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors que les requérants ont manqué de diligence, qu'il leur est possible de solliciter une nouvelle publication des bans, cette formalité étant sommaire, et qu'ils n'ont engagé aucun frais pour la célébration de leur mariage, les faire-part numériques pouvant être facilement modifiés et envoyés ; - aucun des moyens soulevés par le requérant ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * elle n'est pas entachée d'un défaut de motivation, dès lors que les requérants ne démontrent pas avoir sollicité la communication des motifs de la décision implicite litigieuse ; *elle n'est pas entachée d'erreur de droit, l'accueillant M. A ne dispose pas des ressources suffisantes pour accueillir Mme B pour la durée du séjour envisagé et celle-ci ne justifie pas de la disponibilité de la somme de 3 500 euros ; *elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, M. A étant en capacité de se rendre en Algérie ; *elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, le projet de mariage des intéressés n'étant pas vraisemblable matériellement et l'intention matrimoniale de Mme B étant questionnée ; *elle est motivée par l'absence de fiabilité de l'objet du visa : le projet de mariage des intéressés n'est pas crédible ; *elle est motivée par les doutes sur l'intention matrimoniale de Mme B. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond enregistrée sous le n°2210905. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 10h 30 : - le rapport de Mme Robert Nutte, juge des référés, - les observations de Me Pollono, représentant Mme B et M. A, en sa présence. Me Pollono soutient que les éléments produits attestent de la sincérité de l'union matrimoniale des requérants et de la réalité de leur projet de mariage, l'absence de facture étant due aux modalités d'organisation de la célébration ; - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré présentée pour M. A et Mme B a été enregistrée par le tribunal, le 8 septembre 2022 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A et Mme B demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger (Algérie) refusant de délivrer à Mme B un visa de court séjour en vue de se marier en France, avec M. A. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de leur séparation, le délai écoulé depuis l'engagement de leurs démarches en vue de se marier, l'imminence de la célébration de leur mariage et l'expiration prochaine du délai ouvert pour procéder à la célébration de leur mariage. Toutefois, d'une part, il résulte de l'instruction que la décision contestée est née le 7 avril 2022 et que M. A et Mme B, à la suite de leur demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 20 mai 2022, ont saisi le tribunal d'une requête au fond le 19 août 2022 et formé la présente demande de suspension, le 24 août 2022. Si ceux-ci invoquent la date d'audience au fond, le 11 avril 2023, au titre de la condition d'urgence, la relative tardiveté de cet enrôlement résulte principalement de leur manque de diligence. Par ailleurs, l'observation des délais ainsi énoncés apparaît contradictoire avec la situation d'urgence que M. A et Mme B revendiquent. De plus, il résulte des écritures des requérants et des pièces versées aux débats, qu'aucun frais n'a, à ce jour, été engagé pour la célébration du mariage, la robe de Mme B, et les alliances n'ayant pas été achetées et les intéressés ayant prévu de faire appel à leurs proches pour l'ensemble des prestations liées à l'évènement. Enfin, s'il est vrai que M. A et Mme B ont été confrontés à des difficultés administratives pour la publication des bans, il ne résulte pas de l'instruction qu'une nouvelle demande poursuivant le même objet ne constituerait pas une formalité simple. Au regard de l'ensemble de ces circonstances, et en dépit du fait que M. A et Mme B ont initié des démarches en vue de se marier dès 2019, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite. 5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A et Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C A et Mme D B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, Mme D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 16 septembre 202La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M-C. MINARDLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 septembre 2022
Référence
DTA_2211130_20220916
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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