TA754e Section - 3e Chambre4e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 4e Section - 3e Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2211151_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, Mme B D, représentée par Me Meyer demande au tribunal d'annuler la décision du 1er avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de la reconnaître prioritaire en vue de l'octroi d'un logement social, ainsi que la décision du 29 juillet 2021 de rejet de son recours gracieux. Elle soutient qu'elle remplit les conditions pour bénéficier d'un logement social. La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Madame D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 janvier 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paret, conseiller, - et les observations de Me Meyer, représentant Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme B D a, le 24 décembre 2020, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par une décision du 1er avril 2021, rejeté cette demande au motif d'une part que " les éléments fournis à l'appui de son recours ne permettent pas de caractériser la situation d'urgence invoquée, la requérante ayant produit des éléments insuffisants et n'ayant répondu que partiellement à la demande de pièces complémentaires (justificatif des conditions d'hébergement) ", d'autre part que " la requérante a produit des éléments incohérents quant à sa situation locative (T3 de 90 m2 pour deux personnes à l'appui de son recours alors que dans sa demande de logement social elle indique qu'elle est hébergée dans un T1 de 60 m2 pour deux personnes), ne permettant pas la commission de médiation d'apprécier précisément sa situation ". Mme D demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement () ". 3. En vertu de l'article R. 441-14-1 du même code : La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L.441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () -être dépourvues de logement () ". 4. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de son avis d'impôt sur les revenus de 2019, de bulletins de salaires et d'attestations d'hébergement signées par Mme C A, que Mme D est hébergée chez cette dernière à titre provisoire. Mme D doit ainsi être regardée comme ne disposant pas de logement au sens de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. Dès lors, d'une part, les conditions d'hébergement sont établies. D'autre part, il n'y a pas lieu, comme l'a fait la commission de médiation dans les décisions attaquées pour refuser de reconnaître la situation de Mme D prioritaire et urgente, de tenir compte des caractéristiques du logement qu'elle occupe. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation du département de Paris du 1er avril 2021 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 29 juillet 2021. D E C I D E : Article 1er : Les décisions de la commission de médiation du département de Paris du 1er avril 2021 et du 29 juillet 2021 sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Simonnot, président, Mme Voillemot, première conseillère, M. Paret, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le rapporteur, F. PARET Le président, J.-F. SIMONNOTLa greffière, S. RAHMOUNI La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2211151
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 3e Chambre
- Formation
- 4e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211151_20230929