TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 août 2022
- ECLI
- ORTA_2211151_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 août 2022, Mme A B, représentée par Me Adeline-Delvolvé, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France a prononcé la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie qu'elle exploite, située 44, avenue de Paris à Chatillon (Hauts-de-Seine), à compter du 1er septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au de l'article L.761-1 du code de justice administrative et la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoiries prévus aux articles L.723-3 et R.723-26-1 du code la sécurité sociale. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est compétent ; que l'arrêté contesté lui a été notifié le 8 janvier 2022 et qu'elle a introduit une requête en annulation le 4 mars 2022 ; que l'arrêté contesté constitue une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'arrêté contesté a pour conséquence de la priver de ressources financières, la plaçant dans une situation financière délicate puisque n'ayant plus d'activité elle ne perçoit plus aucun salaire ni bénéfices et ne peut faire face à l'ensemble de ses charges incompressibles ; il préjudicie à l'intérêt public en ce qu'il prive la population d'une officine de pharmacie. - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué : * il a été pris par une autorité incompétente en méconnaissance de l'article L.5125-22 du code de la santé publique ; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'une erreur de droit, au regard de l'article L.5125-22 du code de santé publique, et d'une erreur d'appréciation de sa situation dès lors qu'ayant conclu un protocole d'accord tendant à la cessation de fonds de commerce de l'office de pharmacie en litige avant le 1er septembre 2021 et ayant accompli les démarches prévues par ce protocole, la directrice générale de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France ne pouvait constater la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie et, par voie de conséquence, sa licence ne pouvait être regardée comme caduque. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2203641, enregistrée le 4 mars 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, exploite l'officine de pharmacie " B ", située au 44, avenue de Paris à Châtillon-sous-Bagneux (92320). Par un arrêté n° DOS/EFF/OFF/2021/129 du 24 décembre 2021, notifié le 8 janvier 2022, la directrice générale de l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France a constaté la cessation définitive d'activité de l'officine de pharmacie à compter du 1er septembre 2021 et a prononcé la caducité de sa licence. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cet arrêté. 2. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L 522-1 ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'elle demande, Mme B soutient que l'arrêté litigieux a pour conséquence immédiate de la priver des ressources financières qu'elle percevait jusqu'alors au titre de son activité, qu'elle ne perçoit plus aucun salaire ni bénéfice alors qu'elle doit faire face à des charges mensuelles incompressibles et doit également subvenir aux besoins de cinq enfants qu'elle a à charge. Toutefois, pour justifier de sa situation financière, Mme B se borne à produire une déclaration sur l'honneur de ses revenus et charges mensuels pour l'année 2020/2021, indiquant notamment qu'elle perçoit des sommes de 1 200 euros au titre de revenus fonciers et de 132 euros au titre des prestations familiales. Une telle déclaration sur l'honneur ne saurait cependant suffire, à elle seule, en l'absence d'autres éléments justificatifs, en particulier des avis d'imposition, à établir sa situation financière et patrimoniale ainsi que la composition de son foyer et le nombre d'enfants à sa charge, et ainsi à apprécier son impossibilité à supporter les charges incompressibles dont elle se prévaut. En outre, alors qu'il est constant que l'arrêté contesté a été notifié à l'intéressée le 8 janvier 2022 et qu'elle a introduit une requête en annulation devant le tribunal dès le 4 mars 2022, elle n'a saisi le juge des référés que le 10 août 2022. Ainsi, alors que l'arrêté litigieux produit ses effets depuis sept mois et que Mme B est privée des ressources attachées à son activité depuis cette date, elle ne justifie d'aucune évolution dans sa situation personnelle et financière qui expliquerait les raisons pour lesquelles elle a tardé à saisir le juge des référés. Enfin, si Mme B se prévaut d'un intérêt public lié à aux conséquences de la fermeture de son officine pour la population, elle n'établit pas qu'il n'existerait pas dans le quartier dans lequel se situe son officine d'autres officines et que l'approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier serait ainsi compromis. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, n'est pas établie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L.522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy-Pontoise, le 16 août 2022. La juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211151
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 16 août 2022
Référence
ORTA_2211151_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel