TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211154_20220901
- Date
- 1 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2022, Mme B, représentée par Me Sangue, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance n° 2209763 du 21 juillet 2022 ; 2°) de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n°2209763 du 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de délivrance de titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que les ordonnances n° 2207615 du 10 juin 2022 et n° 2209763 du 21 juillet 2022 n'ont toujours pas été exécutées. Par une pièce, enregistrée le 25 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir qu'il a délivré à Mme B une convocation à se rendre en préfecture le 22 novembre 2022 à 10 heures 15. Vu - l'ordonnance n° 2207615 rendue le 10 juin 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - l'ordonnance n° 2209763 rendue le 21 juillet 2022 par le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2207615 du 10 juin 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous à Mme B afin qu'elle puisse déposer une demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de l'ordonnance. Cette injonction n'ayant pas été exécutée, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, a, par une ordonnance n° 2209763 du 21 juillet 2022, enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer dans un délai de quinze jours et a assorti cette injonction d'une astreinte de 150 euros par jour de retard. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l'injonction prononcée à l'article 1er du dispositif de l'ordonnance n° 2209763 du 21 juillet 2022 et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un rendez-vous afin de lui permettre d'enregistrer sa demande de titre de séjour sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Elle demande également au juge des référés de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 21 juillet 2022. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 3. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à Mme B l'invitant à se rendre en préfecture le 22 novembre 2022 à 10 heures 15 afin de procéder à l'enregistrement d'une demande de délivrance de titre de séjour. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. Sur les conclusions tendant à la liquidation de l'astreinte : 4. Aux termes de l'article L. 911-6 du code de justice administrative : " L'astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n'ait précisé son caractère définitif ". 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de liquider l'astreinte provisoire prononcée par l'ordonnance du 21 juillet 2022. Sur les frais liés au litige : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine Fait à Cergy, le 1er septembre 2022. Le juge des référés, Signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211154
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TA951 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 1 septembre 2022
Référence
DTA_2211154_20220901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel