TA77Tribunal Administratif de MELUNCitée 1×
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2211154_20230314
- Date
- 14 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 novembre 2022, complétée le 16 décembre 2022, M. B C demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision en date du 7 octobre 2022 par laquelle la directrice des affaires juridiques et des droits des patients de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation ; 2°) d'ordonner à la direction des affaires juridiques et des droits des patients, sous astreinte, d'ordonner un contrôle de police sanitaire à l'hôpital Henri Mondor ; 3°) en application de l'article L. 522-1 du code de justice administrative, de l'informer sans délai de la date et de l'heure de l'audience publique ; 4°) de condamner l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris de lui verser la somme de 80.000 euros au titre d'un préjudice patrimonial, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que, à la suite de son hospitalisation du 19 décembre 2018 au 4 janvier 2019, ses problèmes de santé ne se sont pas améliorés et que sa vie et sa santé sont en danger et que c'est à tort que sa demande d'indemnisation a été rejetée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " (). A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. M. B C a demandé la suspension de l'exécution de la décision en date du 7 octobre 2022 par laquelle la directrice des affaires juridiques et des droits des patients de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris a rejeté sa demande d'indemnisation formulée à la suite d'une infection contractée au service des urgences de l'hôpital Henri Mondor de Créteil (Val-de-Marne) en décembre 2018. Il ne justifie toutefois pas du dépôt, par une requête distincte, d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. 3. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de suspension présentée par M. B C n'est pas recevable et doit, par suite, être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au directeur général de l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris. Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211154
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA951 septembre 2022
DTA_2211154_20220901TA7714 mars 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211154_20230314
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 14 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211154_20230314
Données disponibles
- Texte intégral