TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 août 2022
- ECLI
- DTA_2211184_20220829
- Date
- 29 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. A C, représenté par Me Malik, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)de suspendre l'exécution de la décision implicite née le 10 août 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de levée de l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet et d'effacement de son signalement, pour ce motif, au sein du fichier " Système d'information Schengen " ;
2°)de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que l'interdiction de retour sur le territoire Schengen ainsi que le signalement dont il fait l'objet pour ce motif l'empêchent de pouvoir librement entrer et sortir d'Espagne, pays dans lequel il réside pourtant en situation régulière, alors qu'il doit se rendre au Pakistan, son pays d'origine, afin de rendre visite à son père qui se trouve dans un état critique ; cette situation porte ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
o elle méconnaît les dispositions des articles 21 et 67 du règlement européen n° 2018/1862 du 28 novembre 2018, dès lors qu'il a quitté la France pour s'établir en Espagne à la fin de l'année 2019, qu'il a contracté une union civile avec une ressortissante espagnole avec laquelle il attend un enfant, qu'il est désormais titulaire d'un titre de séjour espagnol et qu'il est donc fondé à demander aux autorités françaises l'effacement de son signalement au sein du fichier " Système d'information Schengen " ;
o elle porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il ne peut plus librement entrer et sortir d'Espagne, pays membre de l'espace Schengen où il réside pourtant en situation régulière, alors qu'il doit se rendre au Pakistan, son pays d'origine, afin de rendre visite à son père qui se trouve dans un état critique ;
o elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire, enregistré le 24 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie, dès lors que, d'une part, sa décision portant obligation à M. C de quitter le territoire français, prise le 27 mai 2021 et notifiée à l'intéressé le 19 juin suivant, est toujours exécutoire à l'heure actuelle et que, d'autre part, le requérant ne justifie pas des conséquences invoquées sur sa situation personnelle ;
- aucun des moyens invoqués, en particulier celui tiré de la méconnaissance des articles 21 et 67 du règlement européen n° 2018/1862 du 28 novembre 2018, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2211193, enregistrée le 11 août 2022, par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 2018/1862 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 24 août 2022 à 14 heures 00.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience :
- le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
- les observations de Me Malik, représentant M. C, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, et soutient en outre que la décision contestée est illégale, dès lors que :
o le requérant a exécuté l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre puisqu'il résidait déjà en Espagne lorsque cette décision lui a été notifiée, en juin 2021, de sorte que l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an dont il fait l'objet n'est plus exécutoire ;
o M. C est résident espagnol et ne peut donc être interdit de retourner dans l'espace Schengen ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique, le 24 août 2022 à 14 heures 45.
Une note en délibéré, présentée par M. C, représenté par Me Malik, a été enregistrée le 24 août 2022 à 16 heures 23.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant pakistanais né le 1er janvier 1996, a introduit une demande d'asile auprès des autorités françaises le 10 mai 2017. Il s'est par la suite établi en Espagne, où il réside désormais sous couvert d'un titre de séjour qui lui a été délivré en sa qualité de conjoint d'une ressortissante espagnole. En janvier 2022, alors qu'il souhaitait sortir du territoire espagnol, il déclare avoir été informé qu'il faisait l'objet, de la part des autorités françaises, d'une interdiction de retour sur le territoire des Etats relevant de l'espace Schengen et d'un signalement, pour ce motif, au sein du fichier " Système d'information Schengen ". Par un courrier du 30 mai 2022, dont il a été accusé réception le 9 juin suivant, M. C a sollicité du préfet des Hauts-de-Seine le retrait de ces deux mesures, demande restée sans réponse à ce jour. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 10 août 2022 du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur cette demande.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance.
4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence justifiant la suspension de l'exécution de la décision contestée, M. C soutient que l'interdiction de retour sur le territoire Schengen prise à son encontre par le préfet des Hauts-de-Seine, ainsi que le signalement dont il fait l'objet pour ce motif dans le fichier " Système d'information Schengen ", l'empêchent de pouvoir librement entrer et sortir d'Espagne, pays dans lequel il réside pourtant en situation régulière, alors qu'il doit se rendre au Pakistan, afin de rendre visite à son père qui se trouve dans un état critique. Toutefois, par la seule production d'un certificat médical daté du 3 mai 2022 faisant état de l'admission à l'hôpital de Malakwal (Pakistan), dans un état critique, de M. B D, sans établir au demeurant son lien de filiation avec ce dernier, M. C ne fait pas état de circonstances qui justifieraient qu'il soit dans l'obligation de quitter, à brève échéance, le territoire des états membres de l'espace Schengen. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas que l'exécution de la décision contestée porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation et il n'établit donc pas l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de M. C présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par l'intéressé sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 29 août 2022.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2211184Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 29 août 2022
Référence
DTA_2211184_20220829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel