TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 avril 2025
- ECLI
- DTA_2211193_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2022 et le 18 mars 2024, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que : - en considérant qu'il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables alors qu'il était employé en contrat à durée indéterminée dès le mois de mars 2022, l'administration a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - sa situation professionnelle a considérablement évolué depuis lors. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les observations de M. C B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant soudanais né le 10 mars 2002, a déposé une demande de naturalisation auprès de la préfète d'Indre-et-Loire, qui a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 14 janvier 2022. Il a formé un recours contre cette décision auprès du ministre de l'intérieur, qui l'a rejeté par une décision du 26 juin 2022. Par sa requête, M. C B demande l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé poursuivait alors ses études et que ses revenus provenant de son activité de coursier, exercée accessoirement à son activité principale d'étudiant, ne permettaient pas de considérer qu'il disposait de revenus stables et suffisants. 4. Pour contester ce motif, M. C B fait valoir qu'il était employé en contrat à durée indéterminée à compter du mois de mars 2022. Toutefois, la seule production d'un contrat daté du mois d'août 2022, postérieur à la date de la décision attaquée, ne permet pas d'établir cette allégation. S'il soutient en outre que sa situation professionnelle a considérablement évolué depuis lors, cette circonstance, également postérieure à la date de la décision attaquée, est en conséquence sans incidence sur la légalité de celle-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'au mois de juillet 2021, le requérant était déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales comme étant à la charge de sa mère, et qu'il était inscrit en première année de licence de lettres pour l'année universitaire 2021-2022. Dans ces circonstances, le ministre a pu, pour le motif cité au point 3, confirmer l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. C B, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Barès, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 avril 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211193_20250417
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