TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211202_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211202, Mme C A, demeurant 8, rue des Forestiers à Marolles-en-Brie (94440), représentée par Me Kramer, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté rendu par Mme D B, inspectrice d'académie et directrice académique des services de l'éducation nationale du Val-de-Marne le 12 octobre 2022 notifié le 13 octobre 2022 portant suspension de fonctions ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - elle a vu son salaire diminuer de plus de la moitié pour le mois d'octobre 2022, mois au cours duquel a été pris l'arrêté suspension contesté ; - cette diminution de plus de la moitié de son salaire la met en difficulté financière puisqu'elle est mère de trois enfants de 20, 16 et 14 ans et elle contribue à leur éducation ainsi qu'aux charges de son ménage à hauteur de 1 000 euros par mois ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que : - il est entaché d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit puisqu'il a été rendu aux termes de l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi " Le Pors " abrogée par l'article 8 de l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de l'arrêté sur sa situation professionnelle et personnelle. Vu : - l'arrêté rectoral litigieux du 12 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211209 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021 portant partie législative du code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 12 octobre 2022, le recteur de l'académie de Créteil a suspendu de ses fonctions Mme C A, professeure des écoles née le 2 janvier 1974, avec plein traitement à compter du 12 octobre 2022 pour une durée de quatre mois. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cet arrêté rectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". S'agissant de la condition d'urgence : 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. Mme A soutient que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle a vu son salaire diminuer de plus de la moitié pour le mois d'octobre 2022, mois au cours duquel a été pris l'arrêté suspension contesté ; cette diminution de plus de la moitié de son salaire la met en difficulté financière puisqu'elle est mère de trois enfants de 20, 16 et 14 ans et elle contribue à leur éducation ainsi qu'aux charges de son ménage à hauteur de 1 000 euros par mois. 5. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 1, l'arrêté portant suspension de fonction de Mme A précise bien, en son article 1er, que cette suspension se fait à plein traitement ; par suite, la décision dont il est demandé la suspension par la présente requête ne préjudicie pas, de manière suffisamment grave et immédiate, à la situation de la requérante, notamment financière, ou aux intérêts qu'elle entend défendre. Il résulte en effet de l'instruction que le placement à mi-traitement de Mme A est la conséquence non de l'arrêté de suspension de fonctions dont il est demandé la suspension par la requérante mais de sa situation administrative, et plus particulièrement médicale. 6. Il résulte de ce qui précède que la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas satisfaite ; par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté rectoral du 12 octobre 2022, il convient de rejeter les conclusions à fin de suspension de l'exécution de cet arrêté présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse de France. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse de France, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211202
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211202_20221124
Données disponibles
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- Résumé officiel