TA448ème chambre8ème chambreCitée 1×
TA44 · 8ème chambre — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211209_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 août 2022 M. A B, représenté par Me Fréry, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal de lui délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision est entachée d'un défaut de motivation ; - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur de droit dès lors que le visa de long séjour sollicité a pour objet de lui permettre de séjourner en France plus de trois mois ; - la décision est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son profil est en adéquation avec l'emploi en France, que l'entreprise souhaitant le recruter a un réel besoin de main d'œuvre et que son lien familial avec l'employeur en France ne permet pas à lui seul de démontrer que la demande de visa aurait un objet étranger à son recrutement. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2023 le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant algérien né en 1983, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en raison de l'insuffisante justification de son expérience professionnelle comme coiffeur et compte tenu de ce que le gérant de l'entreprise en France est son frère. Elle s'appuie sur les articles L. 311-1 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que sur l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Le moyen de la requête tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit dès lors être écarté. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'une autorisation de travail délivrée par les services du ministère de l'intérieur ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. Il s'ensuit que le moyen de la requête tiré de ce que la commission aurait entaché sa décision d'erreur de droit en opposant l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa, dès lors que la durée du visa sollicité impliquerait en tout état de cause un séjour de plus de trois mois, doit être écarté. 5. Il ressort des pièces du dossier que la société Barber Shop, dont le siège se situe dans le département du Rhône, a obtenu le 3 novembre 2021 une autorisation de travail du ministère de l'intérieur afin de recruter M. B en qualité de coiffeur en contrat à durée indéterminée à temps complet. Le requérant produit la traduction en français d'un diplôme d'admission à " l'examen de qualification pour l'activité de coiffeur pour hommes " délivré par le directeur d'une chambre de l'industrie traditionnelle et de l'artisanat en Algérie au mois d'octobre 2016 et soutient avoir une expérience comme coiffeur. M. B verse au dossier un certificat de travail établi le 24 juillet 2022, d'après lequel il aurait exercé comme coiffeur du 8 janvier 2017 au 31 octobre 2021 pour la SARL Universal Transit, ainsi que trois bulletins de salaire d'août à octobre 2021. Il ressort toutefois de ces documents qu'ils concernent une entreprise spécialisée dans le transport et la logistique. En l'absence d'explication quant à cette contradiction apparente entre l'activité de la société et le métier que M. B soutient avoir exercé, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son expérience professionnelle en tant que coiffeur. Dans ces conditions, alors même que le besoin de recrutement de la société Barber Shop n'est pas contesté, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que la commission a rejeté le recours de M. B contre la décision de refus de visa au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 6 juillet 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours de M. B. Sur les conclusions accessoires : 7. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également celles tendant au prononcé d'une mesure d'injonction sous astreinte ainsi que les conclusions relatives aux frais liés au litige. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 avril 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLa greffière, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7724 novembre 2022
DTA_2211202_20221124TA4416 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211209_20230616
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211209_20230616
Données disponibles
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