TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211214_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211214, M. A B, demeurant 21 rue Jacquard à Lagny-sur-Marne (77400), représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) portant cessation de ses conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui accorder les conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ce depuis le mois de leur cessation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le reversement à son conseil de la somme de 1 200 euros. M. B soutient que : * la condition d'urgence est satisfaite dès lors que : - il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir ; - il doit quitter son hébergement situé à Lagny-sur-Marne, et va se retrouver à la rue ; - il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai légal de quinze jours, afin de lui permettre de faire des observations à l'administration à propos de la décision envisagée ; - elle est entachée d'un 2ème vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité ; - elle est entachée d'un 3ème vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; - le contenu du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal ; - la décision en litige est entachée d'erreur de droit, sa seule circonstance qu'il ait été placé en fuite par la préfecture ne suffit pas à établir la matérialité des manquements reprochés, et ce d'autant plus qu'il les conteste ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2022, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - le requérant s'est lui-même placé dans la situation d'urgence qu'il invoque en ne se présentant pas à la police aux frontières à l'aéroport de Roissy le 18 octobre 2022 pour son embarquement à bord du vol prévu le même jour ; de plus, il n'est pas isolé en France où il dispose de cousins qui bénéficient de la protection internationale et dont il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas l'assister afin de subvenir à ses besoins ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée puisqu'aucun des moyens soulevés n'est de nature à prospérer ; il en est ainsi du moyen tiré de l'insuffisance de motivation, du vice de procédure allégué tiré de l'absence d'examen réel et sérieux de la situation de M. B, de l'erreur de fait relative à son refus d'embarquement, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en réplique, enregistré le 6 décembre 2022, M. B conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que les pièces produites par l'OFII confirment ses problèmes de santé ; de plus, il n'a pu se rendre au vol du 18 octobre 2022 à 6h15 en raison de l'important mouvement de grève qui l'a privé de la possibilité de se rendre sur place ; par ailleurs, il a toujours respecté ses obligations de présentation auprès de la préfecture. Vu : - la décision litigieuse de l'OFII en date du 15 novembre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211217 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de cette loi ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni M. B, requérant, ni l'OFII, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par décision du 15 novembre 2022, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Melun a mis fin aux conditions matérielles d'accueil de M. A B, ressortissante afghan né le 1er janvier 1994 au motif qu'il n'a pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en s'abstenant de se présenter auxdites autorités. Par la requête susvisée, M. B demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision de l'OFII du 15 novembre 2022. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie () / L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. " Compte tenu du caractère infondé de la requête, ainsi qu'il sera précisé ci-dessous, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne les dispositions applicables : 4. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " ; aux termes de l'article L. 542-1 de ce code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " ; en outre, aux termes de l'article L. 542-2 dudit code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / a) une décision d'irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l'article L. 531-32 ; / b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article () " ; aux termes de cet article L. 531-32 : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : / 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; / 2° Lorsque le demandeur bénéficie du statut de réfugié et d'une protection effective dans un Etat tiers et y est effectivement réadmissible () " ; enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 5. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 6. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre la décision litigieuse de l'OFII, M. B soutient que celle-ci préjudice de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation puisqu'il n'a aucune ressource pour se nourrir ou se vêtir, qu'il doit quitter son hébergement situé à Lagny-sur-Marne, et va se retrouver à la rue et qu'il ne s'est pas placé lui-même dans la situation d'urgence invoquée, puisqu'il n'a pas manqué à ses obligations de demandeur d'asile. Sur ce dernier point, il résulte de l'instruction que l'intéressé s'est soustrait à la procédure de transfert en ne se présentant pas à la police aux frontières à l'aéroport de Roissy le 18 octobre 2022 pour son embarquement à bord du vol prévu le même jour à 6 heures 15 à destination de Rome-Fiumicino. Si l'intéressé met en avant, pour justifier cette carence, la grève dans les transports publics franciliens le 18 octobre 2022 à l'appel de plusieurs syndicats dont la CGT et SUD pour réclamer des hausses de salaires et défendre le droit de grève, cette circonstance est inopérant pour justifier de l'impossibilité de M. B de se rendre à Roissy-Charles de Gaulle en RER car il devait s'y rendre à 3 heures du matin, un horaire où les transports publics ne fonctionnent de toutes façons pas. Ainsi, il appartenait à M. B, dont il n'est pas contesté qu'il avait été prévenu de son transfert le 18 octobre et de l'obligation de se rendre à l'aéroport à 3 heures du matin, soit de se rendre à l'aéroport la veille, le 17 en soirée donc, un jour non affecté par la grève, soit de s'y rendre à 3 heures du matin par un moyen de transport qui ne pouvait être les transports publics. Par suite, en refusant de se soumettre aux modalités d'exécution de sa mesure de transfert aux autorités italiennes, l'intéressé s'est de lui-même placé dans une situation qui ne lui permet plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. En ce qui concerne le doute sérieux : 7. Pour démontrer qu'il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation particulière, d'un vice de procédure tiré de ce qu'elle ne pouvait intervenir avant l'expiration du délai légal de quinze jours, afin de lui permettre de faire des observations à l'administration à propos de la décision envisagée, d'un 2ème vice de procédure tiré de l'absence de prise en compte de sa vulnérabilité, d'un 3ème vice de procédure tiré de l'absence de formation spécifique de l'agent ayant mené l'entretien de vulnérabilité ; le requérant soutient également que le contenu du questionnaire fixé par arrêté du 23 octobre 2015 est illégal, que la décision en litige est entachée d'erreur de droit, sa seule circonstance qu'il ait été placé en fuite par la préfecture ne suffit pas à établir la matérialité des manquements reprochés, et ce d'autant plus qu'il les conteste et enfin, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dans la modulation du degré de cessation des conditions matérielles d'accueil. 8. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'aucun de ces moyens n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 9. Il résulte de ce qui précède qu'aucune des deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est satisfaite, alors même qu'elles sont cumulatives et que le défaut d'une seule suffirait pour rejeter la requête. Par suite, les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de ces dispositions ne peuvent être que rejetées ; par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que de celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me de Sèze et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). Fait à Melun, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211214
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211214_20221208
TA445 juin 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211214_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel