TA4410ème chambre10ème chambreCitée 2×
TA44 · 10ème chambre — 5 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211214_20230605
- Date
- 5 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 25 août 2022 sous le n° 2211214, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 17 juin 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 13 juin 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de faire un service civique en France.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car contrairement au motif retenu, elle n'a jamais séjourné de manière illégale en France et sa demande est justifiée par son souhait de faire son service civique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022 sous le n° 2216108, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 2 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le motif retenu, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour seraient incomplètes ou non fiables, est absurde et injustifiable.
III. Par une requête enregistrée le 16 janvier 2023 sous le n° 2300811, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, envoyé le 10 janvier 2023 et enregistré le 12 janvier 2023, dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 2 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante.
Elle doit être regardée comme soutenant que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation car le motif retenu, tiré de ce que les informations communiquées pour justifier des conditions de son séjour seraient incomplètes ou non fiables, est absurde et injustifiable.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 5 mai 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction de délivrance du visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Un mémoire enregistré le 10 mai 2023 a été produit par Mme A et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Rimeu,
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2211214, 2216108 et 2300811 ont été déposées par la même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, ressortissante géorgienne née le 7 juin 1998, a sollicité auprès de l'autorité consulaire française à Tbilissi, d'abord la délivrance d'un visa long séjour afin d'effectuer un service civique en France, puis celle d'un visa long séjour en qualité d'étudiante. Ces demandes ont été respectivement rejetées les 13 juin 2022 et 2 décembre 2022. Par sa requête n° 2211214, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite née le 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire du 13 juin 2022 et par les requêtes n° 2216108 et 2300811, qui ont le même objet, elle doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision implicite de la commission née le 12 mars 2023 rejetant son recours formé contre le refus consulaire du 2 décembre 2022.
Sur la requête n° 2211214 :
3. Il ressort de l'accusé de réception du recours formé le 17 juin 2022, que la décision implicite contestée née le 17 août 2022 doit être regardée comme fondée sur le motif de refus retenu par l'autorité consulaire le 13 juin 2022, à savoir le risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France ou pour y mener des activités illicites. Le ministre précise ce motif en défense en soulignant que le parcours de la requérante en France est incohérent et sans projet professionnel sérieux.
4. Si la requérante produit un contrat d'engagement de service civique conclu avec l'association rouennaise des amis des marins pour un service civique d'une durée de huit mois à partir du 13 juin 2022, d'une part, ce contrat, qui n'est pas signé, ne précise pas les missions qui seront confiées à Mme A, et d'autre part, cette dernière n'explique pas en quoi ce service volontaire s'inscrit dans son projet estudiantin ou professionnel. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision implicite contestée née le 17 août 2022 serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission née le 17 août 2022 et que par suite, la requête n° 2211214 doit être rejetée.
Sur la requête n° 2216108 :
6. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. "
7. La requête n° 2216108 dirigée contre la décision consulaire de refus de visa du 2 décembre 2022 a été enregistrée le 6 décembre 2022. Or Mme A n'a envoyé le recours préalable obligatoire à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 10 janvier 2023 et ce recours a été enregistré par la commission le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, la requête n° 2216108, introduite sans la saisine préalable de la commission de recours prévue par l'article D. 312-3 précité, est irrecevable et doit être rejetée.
Sur la requête n° 2300811 :
8. Il ressort de l'accusé de réception du recours enregistré le 12 janvier 2023, que la décision implicite contestée née le 12 mars 2023 doit être regardée comme fondée sur le motif de refus retenu par l'autorité consulaire le 2 décembre 2022, à savoir le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées pour justifier les conditions de séjour en France.
9. L'imprécision du motif de la décision contestée ne permet pas de retenir qu'il suffit à la justifier légalement au regard de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019. En tout état de cause, il n'est pas contesté que la requérante a produit des éléments quant au logement dont elle est locataire en France depuis 2017, ainsi que concernant les ressources nécessaires pour financer son séjour en France. Par ailleurs, si la requérante a déjà validé une licence en biologie fin 2020 et a été inscrite en première année de Master pour l'année universitaire 2020-2021, la licence en sciences pour la santé (LAS), où elle est inscrite en 3ème année pour l'année 2022-2023, reste dans le même domaine d'activité tout en ayant une vocation professionnalisante et est cohérente avec le souhait initial de Mme A de travailler dans le domaine de la santé, dont témoigne son inscription en première année de licence de santé avant d'entreprendre ses études de biologie. Par ailleurs, les pièces du dossier et le parcours de la requérante témoignent de son sérieux. Dans ces conditions, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a de la famille en France, Mme A est fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision implicite de la commission de recours née le 12 mars 2023.
11. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour pour études en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 12 mars 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme A un visa de long séjour pour études en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les requêtes n° 2211214 et 2216108 sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 15 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
Mme Louazel, conseillère,
M. Tavernier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2023.
La présidente-rapporteuse,
S. RIMEU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
M. LOUAZELLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2216108 et 2300811Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 5 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211214_20230605
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