CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 19 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23NT01981_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par trois requêtes, Mme B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler : 1°) la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 17 juin 2022 contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 13 juin 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en vue de faire un service civique en France ; 2°) la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 2 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 3°) la décision implicite née le 12 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Tbilissi (Géorgie) du 2 décembre 2022 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante. Par un jugement n° 2211214, 2216108 et 2300811 du 5 juin 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite née le 12 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa de long séjour pour études dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite née le 12 mars 2023 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et l'a enjoint de délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient qu'il existe un risque de détournement de l'objet du visa. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 5 juin 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision née le 17 août 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par Mme A contre une décision des autorités consulaires françaises à Tbilissi (Géorgie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en France en qualité d'étudiant. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a validé une licence en biologie fin 2020 et a été inscrite en première année de Master pour l'année universitaire 2020-2021. La licence en sciences pour la santé (LAS), où elle est inscrite en 3ème année pour l'année 2022-2023, se situe dans le même domaine d'activité tout en ayant une vocation professionnalisante et est cohérente avec le souhait initial de Mme A de travailler dans le domaine de la santé, dont témoigne son inscription en première année de licence de santé avant d'entreprendre ses études de biologie. Les seules allégations du ministre relatives aux conditions d'un précédent séjour de l'intéressée sur le territoire français et à la situation au regard du séjour de certains membres de sa famille en France ne suffisent pas à établir l'existence du risque allégué de détournement de l'objet du visa. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 décembre 2023. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA445 juin 2023
DTA_2211214_20230605CAA4419 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01981_20231219
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
ORCA_23NT01981_20231219
Données disponibles
- Texte intégral