TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Totale
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211223_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211223, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'expulsion de Mme B A des lieux dans lesquels elle se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie, au besoin avec le concours de la force publique, et pour débarrasser les lieux de tous les biens meubles s'y trouvant aux frais et risques de l'intéressée, à défaut pour lui de les avoir emportés. Le préfet de Seine-et-Marne soutient que : - en application des dispositions de l'article L. 552-15 alinéa 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge administratif est compétent pour prononcer une injonction de quitter les lieux à l'encontre d'un occupant irrégulier d'un lieu d'hébergement mentionné à l'article L. 552-1 du même code sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ; - l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a expressément prévu qu'il appartient au préfet de prendre toute mesure nécessaire pour faire libérer sous la contrainte les lieux occupés dans les centres d'accueil pour demandeurs d'asile par les demandeurs d'asile dont la demande a été rejetée qui s'y maintiennent sans droit ni titre ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que les personnes qui se maintiennent dans les lieux alors qu'elles n'y ont plus droit compromettent le fonctionnement normal du disposition d'hébergement des demandeurs d'asile ; - le préfet a adressé à l'intéressée une mise en demeure de quitter les lieux au plus tard dix jours après réception du courrier ; Mme A a été avisée du courrier mais ne l'a pas retiré et est toujours présente dans le centre. Vu : - les pièces des dossiers. Vu : - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 décembre 2022 en présence de Mme Zdini, greffière d'audience, M. C a lu son rapport. Ni le préfet de Seine-et-Marne, requérant, ni Mme A, défendeur, n'étaient présents ou représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11 heures 50. Considérant ce qui suit : 1. Par la requête susvisée, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, toute mesure utile pour procéder à l'évacuation de Mme B A, ressortissante ivoirienne née le 25 octobre 1995, si besoin avec le concours de la force publique, des lieux dans lesquels elle se maintient indûment au centre d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile situé 10 A avenue Joseph Bodin de Boismortier à Roissy-en-Brie (77680), ainsi que de tous ses biens meubles s'y trouvant, à défaut pour l'intéressée de les avoir emportés. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 551-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2. () ". Aux termes de l'article L. 552-15 du même code : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. () La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire. ". 3. De plus, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 4. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. Il résulte en effet des dispositions combinées des articles L. 744-5 et R. 744-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient au préfet de saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à l'occupant qui se maintient indûment dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile de quitter les lieux. 5. Il résulte de l'instruction que, par une décision du 27 janvier 2022 notifiée le 2 février suivant, la demande d'asile présentée par Mme A. Doumbia a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 22 juin 2022 notifiée le 24 juin suivant. Dès lors, en application du 1er alinéa de l'article L. 744-5 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme A ne bénéficiait plus d'un droit à l'hébergement dans le centre de demandeurs d'asile de Roissy-en-Brie au terme du délai d'un mois à compter de la notification de la décision de la CNDA, soit à compter du 25 juillet 2022, ce qui lui a d'ailleurs été rappelé par la mise en demeure de quitter les lieux du préfet de Seine-et-Marne en date du 12 octobre 2022 restée infructueuse, la requérante ayant été avisée de ce courrier mais ne l'ayant pas retiré. 6. Compte tenu de ce qui a été développé au point précédent, et aussi du fait qu'il est constant, même si le préfet n'a pas étayé son argumentaire d'un tableau statistique propre au centre d'accueil de Roissy-en-Brie, que de nombreux primo-demandeurs du droit d'asile sont en attente d'un hébergement d'urgence, notamment dans les départements d'Ile-de-France, la mesure sollicitée par le préfet de Seine-et-Marne revêt un caractère d'urgence et d'utilité. Il y a dès lors lieu d'ordonner dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l'expulsion de Mme A du centre d'accueil de Roissy-en-Brie avec tous ses biens meubles. A défaut d'exécution de cette mesure par l'intéressé lui-même, le préfet de Seine-et-Marne pourra faire usage de la force publique pour sa mise en œuvre. O R D O N N E Article 1er : Il est enjoint à Mme A de quitter les lieux qu'elle occupe dans le centre d'accueil situé au 10 A avenue Joseph Bodin de Boismortier à Roissy-en-Brie (77680) et de les libérer de tous ses biens meubles dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette décision pourra être exécutée si besoin avec le concours de la force publique. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer et à Mme B A. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 8 décembre 202Le juge des référés, Signé : C. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211223
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211223_20221208
Données disponibles
- Texte intégral