TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2211223_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C... et Mme A... demandent au tribunal d’annuler la décision en date du 28 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie de Versailles a affecté leur enfant B... D... au lycée Auguste Renoir d'Asnières-sur-Seine à la rentrée scolaire 2022-2023. Par courrier du 19 septembre 2023, la présidente de la formation de jugement a invité les requérants, via l’application Télérecours citoyens, à faire connaître au tribunal, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, s’ils confirment le maintien de leurs conclusions et, dans cette hypothèse, d’en informer le tribunal dans le délai d’un mois à défaut de quoi ils seraient réputés s'être désisté de l'ensemble de leurs conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...). Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. /. (…) ». 3. Par un courrier, du président de la formation de jugement, mis à disposition le 20 septembre 2023 à 16 h 56, M. C... et Mme A... ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions et ont été informé de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désisté d’office. M. C... et Mme A... sont réputés, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir accusé réception de ce courrier dans les deux jours de sa mise à disposition par l’application Télérecours citoyens. En dépit de cette demande, M. C... et Mme A... n’ont fait parvenir à la juridiction aucune confirmation du maintien de leurs conclusions dans le délai imparti. Ils sont dans ces conditions réputés s’être désistés de leur requête et, dès lors, il y a lieu de leur en donner acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C... et Mme A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C..., à Mme A... et à la recteur de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 14 novembre 2023. La présidente de la 1ère chambre, signé S. Edert. La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA778 décembre 2022
DTA_2211223_20221208TA9514 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2211223_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2211223_20231114