TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211231_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211231, Mme A C B, demeurant 58 rue de la Pomponnette au Mée-sur-Seine (77350), doit être entendue comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, au recteur de l'académie de Créteil de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les attestations employeur Pôle Emploi et certificat de travail après la fin de ses contrats à durée déterminée pour les périodes suivantes : du 4 novembre 2019 au 31 août 2020, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021 et du 1er septembre 2021 au 31 août 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le recteur de l'académie de Créteil conclut à titre principal au rejet de la requête et à titre subsidiaire au-non-lieu à statuer en faisant valoir que : - à titre principal, la requête est présentée devant une juridiction incompétente territorialement pour en connaître puisque la requérante était affectée au lycée Suger de Saint-Denis ; son recours relève donc de la compétence du tribunal administratif de Montreuil ; - à titre subsidiaire, les attestations destinées à Pôle Emploi et le certificat administratif ont été transmis à la requérante le 29 novembre 2022 et par téléprocédure le 4 novembre ; sa demande a donc été satisfaite. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Le recteur de l'académie de Créteil avait jusqu'au lundi 5 décembre 2022 pour produire ses observations en défense, ce qu'il a fait par mémoire du 2 décembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la compétence territoriale : 1. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne () / Montreuil : Seine-Saint-Denis () " ; aux termes de l'article R. 312-10 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. " ; enfin, aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " 2. Il résulte de l'instruction que Mme A C B, née le 27 novembre 1995 et embauchée de 2019 à 2022 en contrat à durée déterminée par le rectorat de l'académie de Créteil en qualité de contractuelle pour assurer les fonctions d'enseignante d'anglais, était affectée au titre de l'année scolaire 2021-2022 au lycée Suger de Saint-Denis. Par suite, en application des dispositions de l'article R. 312-12 précité du code de justice administrative, sa requête dépend du tribunal administratif de son dernier lieu d'affectation, en l'espèce celui de Montreuil en application de l'article R. 221-3 du même code. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée par application des dispositions de l'article R. 522-8-1 de ce même code. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. " ; aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code justice administrative, aux fins d'enjoindre de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. Il résulte de l'instruction, et plus précisément du mémoire en défense du 2 décembre 2022 auquel la requérante n'a pas répliqué, que le rectorat a fait droit à la demande de Mme B en lui transmettant par téléprocédure le 4 novembre 2022 puis le 29 novembre 2022 les attestations destinées à Pôle Emploi et le certificat administratif ; sa demande a donc été satisfaite avant l'introduction de sa requête le 21 novembre. Il s'ensuit que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont en tout état de cause irrecevables. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse. Copie dématérialisée en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Fait à Melun, le 8 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, No2211231
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2211231_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel