TA934ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 4ème chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2211236_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2022 et régularisée le 22 janvier 2024, ainsi que des pièces enregistrées le 4 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux années ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sans délai ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision de refus d'admission au séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale du fait de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour ; - elle méconnaît l'article 3 § 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences que la décision emporte sur sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 31 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Ghazi, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 14 février 2001, déclare être entrée en France le 1er janvier 2015. Le 26 octobre 2021, l'intéressée a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A sollicite l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense, que Mme A est en concubinage avec un ressortissant camerounais titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 24 août 2024 et père de la jeune B née le 13 janvier 2022. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A réside sur le territoire français depuis au moins le mois de septembre 2016, date à compter de laquelle elle a été scolarisée sur le territoire français. Enfin, il ressort également des pièces du dossier que deux frères de Mme A résident sur le sol français, l'un ayant la nationalité française et l'autre étant titulaire d'une carte de séjour temporaire. Dans ces conditions, en refusant d'admettre un droit au séjour à Mme A au titre de la vie privée et familiale au motif que celle-ci était célibataire et qu'elle ne se prévalait que de la naissance récente d'un enfant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il s'ensuit, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à solliciter l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 1er juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 100 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejété. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 27 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Truilhé, président, - Mme Ghazi, première conseillère, - Mme Bazin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président,La première conseillère,SignéSigné J-C. TruilhéA. GhaziLa greffière, SignéA. Capelle La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2211236_20221124TA9312 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2211236_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2211236_20240312