TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- ORTA_2211236_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2022 sous le n° 2211236, Mme B A, demeurant 61 rue de la fosse rouge à Sucy-en-Brie (94370), représentée par Me Samoura, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet du Val de Marne, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer : - un titre de séjour, dans un délai de de 72h à compter de la décision, de 100 euros par jour de retard ; - un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite dès lors qu'elle est placée dans une situation d'extrême précarité´ administrative, étant désormais en situation irrégulière sur le territoire français, et financière * le préfet du Val-de-Marne porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir. Vu : - les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B A, ressortissante malienne née le 18 juillet 1953 à Bamako, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " vie privée et familiale " expirant le 8 mars 2022 par voie dématérialisée une première fois le 7 janvier 2022. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner à la préfète du Val de Marne de lui délivrer un titre de séjour ou un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur l'office du juge des référés : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " ; aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement et tenir compte du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette pas d'invoquer utilement -ni sérieusement- la notion d'urgence ; il en est notamment ainsi lorsque la situation d'urgence découle directement de la négligence ou de la carence du requérant, ou de tout autre acte positif qui lui est directement imputable. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. En ce qui concerne la demande d'injonction de délivrance d'un titre de séjour : 4. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 5. Il résulte de ces dispositions qu'il ne ressort pas de l'office du le juge des référés, qui ne statue que par des mesures provisoires, d'ordonner à la préfète du Val-de-Marne de renouveler le titre de séjour " vie privée et familiale " de la requérante, et ce d'autant plus que cette autorité administrative a implicitement rejeté la demande de la requérante en application de dispositions précitées des articles R* 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il convient de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée révélée par le courriel du 18 octobre 2022. En ce qui concerne la demande d'injonction de récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour : 6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la demande de renouvellement du titre de séjour " vie privée et familiale " de Mme A a été rejetée implicitement du fait du silence gardé par les services préfectoraux pendant plus de quatre mois sur cette demande ; par suite, il ne saurait donc être enjoint à la préfète de délivrer à la requérante un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour puisque ce renouvellement a été rejeté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont vouées au rejet. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions tendant au bénéfice de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211236
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
ORTA_2211236_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel