TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 2 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2211250_20220902
- Date
- 2 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2022, M. C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités slovènes.
Il soutient que :
- il n'a pas effectué de demande d'asile en Slovénie ;
- la décision attaquée a pour effet de le renvoyer dans son pays d'origine, où il est menacé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête n'appelle aucune observation de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D, conformément à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les observations de Me Changou, avocate désignée d'office, représentant M. A, assisté de M. B, interprète en langue Bengali, qui reprend les conclusions et moyens de la requête, conclut en outre à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer la situation de l'intéressé, et ajout e que l'arrêté méconnaît les dispositions des articles 5, 17 et 22 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant bangladais né le 1er juin 1997, a sollicité l'asile en France le 28 juin 2022. Par un arrêté du 27 juillet 2022, dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé de son transfert aux autorités slovènes.
2. En premier, lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membres responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / ()"
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d'un entretien individuel le 28 juin 2022, avec l'assistance d'un interprète dans une langue qu'il comprend, et à l'occasion duquel il a précisé les conditions de son arrivée en France, depuis le Bangladesh, et a indiqué avoir effectué une demande d'asile en Slovénie. Si l'intéressé fait valoir que la durée de l'entretien était insuffisante, il n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée de l'entretien ne lui a pas permis de comprendre correctement les informations fournies à l'article 4. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la seule circonstance, au demeurant non établie, que l'intéressé disposerait de liens amicaux en France n'est pas de nature à caractériser l'existence de raisons humanitaires justifiant que la demande d'asile y soit examinée. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'autorité préfectorale a refusé de faire usage des clauses discrétionnaires prévues à l'article 17.2 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013.
5. En troisième lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article 22 du règlement (UE) n°604/2013, qui sont relatives aux seules requêtes aux fins de prises en charge, et non de reprise en charge.
6. En dernier lieu, si M. A soutient qu'il serait sous le coup d'une mesure d'éloignement des autorités slovènes, il ne fournit aucun élément au soutien de ses allégations, alors que ces mêmes autorités ont au contraire accepté sa reprise en charge sur le fondement des dispositions de l'article 18.1 b) du règlement (UE) n°604/2013, qui sont relatives à la reprise en charge des demandeurs dont la demande d'asile est en cours d'examen. Il s'ensuit que la décision en litige n'a ni pour objet, ni pour effet d'éloigner l'intéressé à destination de son pays d'origine. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il serait exposé à des risques personnels en cas de retour au Bengladesh.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 septembre 2022.
Le magistrat désigné,
signé
L. D La greffière,
signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
N°2211250Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 septembre 2022
Référence
DTA_2211250_20220902
Données disponibles
- Texte intégral