TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 9ème Chambre — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211251_20230403
- Date
- 3 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2022, M. B C, représenté par Me Michel, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 22 août 2022 des autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France, ainsi que cette décision consulaire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer ce visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 27 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant syrien, a présenté une demande de visa d'entrée et de court séjour pour visite familiale auprès des autorités consulaires françaises à Djeddah. Par une décision du 22 août 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision née le 29 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. C demande au tribunal d'annuler ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision des autorités consulaires françaises : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision du 29 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision consulaire. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France : 3. L'accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France indique : " En l'absence d'une réponse expresse de la commission dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du recours mentionnée ci-dessus, le recours est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée (CAA de Nantes, 17 novembre 2020, n°20NT00588). ". La décision consulaire comporte trois cases cochées portant les mentions " L'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés. ", " Les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. ", et " il existe des doutes raisonnables quant à votre volonté de quitter le territoire des états membres avant l'expiration du visa ". 4. Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () 7. L'examen d'une demande porte en particulier sur l'authenticité et la fiabilité des documents présentés ainsi que sur la véracité et la fiabilité des déclarations faites par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour afin de se rendre au mariage de son neveu prévu le 3 septembre 2022, et à cette occasion, séjourner auprès de sa famille entre le 27 août 2022 et le 9 septembre 2022. Il produit à ce titre une attestation de la mairie de Lyon qui fait état de la célébration de ce mariage, une attestation sur l'honneur de son neveu selon lequel M. C est son témoin de mariage, une attestation d'accueil validée par le maire d'Alençon, par laquelle son beau-frère s'engage à l'accueillir pendant son séjour. A l'appui de sa demande de visa, M. C a également produit une assurance voyage couvrant la période du séjour envisagé, ainsi qu'une réservation de billets d'avion aller-retour aux dates du 27 août 2022 et du 9 septembre 2022, et un visa des autorités saoudiennes lui permettant de sortir et de revenir sur ce territoire. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer les visas sollicités pour les motifs exposés au point 5. 6. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". Aux termes de l'annexe II du même règlement : " Liste non exhaustive de documents justificatifs / Les justificatifs visés à l'article 14, que les demandeurs de visa doivent produire, sont notamment les suivants : () / B. DOCUMENTS PERMETTANT D'APPRÉCIER LA VOLONTÉ DU DEMANDEUR DE QUITTER LE TERRITOIRE DES ÉTATS MEMBRES : / 1) un billet de retour ou un billet circulaire, ou encore une réservation de tels billets; 2) une pièce attestant que le demandeur dispose de moyens financiers dans le pays de résidence; 3) une attestation d'emploi: relevés bancaires; 4) toute preuve de la possession de biens immobiliers; 5) toute preuve de l'intégration dans le pays de résidence: liens de parenté, situation professionnelle. ". Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative peut légalement refuser la délivrance du visa sollicité s'il existe un doute raisonnable sur la volonté du demandeur ou de la demandeuse de quitter le territoire de l'Etat membre avant l'expiration du visa demandé. 7. Pour établir qu'il n'a pas vocation à demeurer sur le territoire français au terme de la validité de son visa, M. C soutient disposer d'attaches professionnelles en Arabie Saoudite, et produit une attestation d'emploi selon laquelle il exerce un emploi de commercial depuis 2012 dans la même société saoudienne, et des relevés de compte établissant la perception de salaires auprès de cette société. S'il est vrai que M. C ne justifie pas d'attaches familiales en Arabie Saoudite, il ressort toutefois des pièces du dossier que celui-ci a produit la majorité des pièces prévues à l'annexe II précitée, dont ses billets d'avion, une attestation d'assurance, un visa saoudien et la preuve de ses moyens financiers. Le ministre ne remet pas en cause les pièces versées aux débats. Dès lors, quand bien même le ministre de l'intérieur et des outre-mer se prévaut en défense de la politique dite de " schéma de nationalisation saoudienne " ou de " saoudisation des emplois ", sans toutefois établir que celle-ci pourrait impacter les emplois de commerciaux ou directement le demandeur, et de ce que M. C aurait déjà sollicité des visas de court séjour qui ont tous été refusés, M. C est fondé à soutenir que le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête, que la partie requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à M. C le visa d'entrée et de court séjour sollicité. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. C au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 29 octobre 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer un visa d'entrée et de court séjour à M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La rapporteure, H. A La greffière La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU J. HUMANN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 avril 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211251_20230403