CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01608_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre une décision des autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. Par un jugement n° 2211251 du 3 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de deux mois et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour : 1) d'annuler ce jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nantes. Le ministre soutient que : - la commission de recours n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que l'objet et les conditions de séjour du requérant ne sont pas fiables ; - il existe un risque de détournement de l'objet du visa dès lors que l'emploi de M. B est impacté en Arabie Saoudite par la politique dite de " saoudisation ". Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel du jugement du 3 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a annulé la décision née le 29 octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé par M. B contre une décision des autorités consulaires françaises à Djeddah (Arabie Saoudite) refusant de lui délivrer un visa d'entrée et de court séjour en France. 3. En premier lieu, le motif tiré de ce qu'à la date de la décision contestée, la date du mariage du frère de M. B était dépassée n'est pas de nature à justifier légalement cette décision, alors que le recours de l'intéressé a été enregistré avant la date prévue de ce mariage. 4. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges le moyen tiré de ce que l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés et que les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer reprend en appel sans apporter de précisions supplémentaires. 5. En troisième lieu, le ministre de l'intérieur n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la politique dite de " schéma de nationalisation saoudienne " ou de " saoudisation des emplois ", pourrait impacter l'emploi et la situation économique de M. B. Si le ministre soutient que l'intéressé ne justifie pas d'attaches familiales en Arabie Saoudite et a déjà sollicité des visas de court de court séjour qui ont tous été refusés, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B a produit la majorité des pièces prévues à l'annexe II du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas, dont ses billets d'avion, une attestation d'assurance, un visa saoudien et la preuve de ses moyens financiers. Le ministre ne remet pas sérieusement en cause ces documents. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. A B. Fait à Nantes, le 22 janvier 2024. La présidente de la 2ème chambre C. Buffet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 avril 2023
DTA_2211251_20230403CAA4422 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23NT01608_20240122
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01608_20240122
Données disponibles
- Texte intégral