TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2211262_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 17 mai 2022 sous le n° 2206375, Mme B A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours administratif préalable contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 9 septembre 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme A n'est fondé. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 9 septembre 2021 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur. II. Par une requête enregistrée le 26 août 2022 sous le n° 2211262, Mme B A, représentée par Me Paccard, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 9 septembre 2021 constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ainsi que cette décision préfectorale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire droit à sa demande de naturalisation ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir est susceptible d'être fondé sur le moyen, relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du préfet du Puy-de-Dôme en date du 9 septembre 2021 à laquelle s'est substituée, par l'effet des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité français, la décision du 27 juin 2022 du ministre de l'intérieur. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante albanaise née le 8 juin 1986, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Puy-de-Dôme, qui a constaté son irrecevabilité par une décision du 9 septembre 2021. Par une décision du 27 juin 2022, le ministre de l'intérieur a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par l'intéressée contre cette mesure. 2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la même demande de naturalisation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, il résulte des dispositions de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Il suit de là que les conclusions de Mme A dirigées contre la décision préfectorale du 9 septembre 2021, à laquelle s'est substituée la décision ministérielle du 27 juin 2022, sont irrecevables. 4. D'autre part, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite contestée par la requérante doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 27 juin 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par Mme A. Sur la légalité de la décision du 27 juin 2022 : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". 6. La décision attaquée fait mention des dispositions applicables à la situation de Mme A, ainsi que les considérations utiles de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette mesure doit être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 21-24 du code civil : " Nul ne peut être naturalisé s'il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l'histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d'évaluation sont fixés par décret en Conseil d'Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l'adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République. / A l'issue du contrôle de son assimilation, l'intéressé signe la charte des droits et devoirs du citoyen français. Cette charte, approuvée par décret en Conseil d'Etat, rappelle les principes, valeurs et symboles essentiels de la République française ". L'article 21-25 du même code énonce : " Les conditions dans lesquelles s'effectuera le contrôle de l'assimilation et de l'état de santé de l'étranger en instance de naturalisation seront fixées par décret'". Selon l'article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Pour l'application de l'article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d'une connaissance de la langue française à l'oral et à l'écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu'adopté par le comité des ministres du Conseil de l'Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2'juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d'un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d'un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d'une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l'issue d'un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d'expression orales et écrites. Le niveau d'expression orale du demandeur est évalué par l'organisme délivrant l'attestation dans le cadre d'un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l'alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d'inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ". 8. Pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de son insuffisante maîtrise du français. 9. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des résultats du test de connaissances du français pour l'accès à la nationalité, que si Mme A a atteint le niveau B1 s'agissant de la compréhension tant écrite qu'orale et de l'expression orale, en revanche, elle n'a pas atteint ce niveau au titre de l'expression écrite. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a commis ni d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation en estimant que la postulante ne justifiait pas d'un niveau suffisant de maîtrise de la langue française, pour confirmer le constat de l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes, visées ci-dessus, de Mme A sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Paccard et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, M. Barès, premier conseiller, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, M. BARÈSLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL N° 2206375, 221126
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211262_20241119
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