TA77Tribunal Administratif de MELUNDésistement
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2211267_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211267, Mme C D, demeurant 96 rue Chardon-Lagache à Paris (75016), représentée par Me Vos, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 13 octobre 2022, ainsi que de la décision du 26 octobre 2022, par lesquelles, l'équipe pédagogique de la Licence Accès Santé (LAS), d'une première part, et mesdames Derras et Kuadjovi, de seconde part, lui ont retiré le bénéfice de l'inscription en LAS 2 dispensée au sein de l'université Paris-Est Créteil (UPEC) ; 2°) d'enjoindre à l'UPEC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de : - la réintégrer sans délai dans le cycle LAS 2 ; - mettre en place un cursus de rattrapage adapté ; - dans l'hypothèse d'un contrôle continu, neutraliser sa position à l'égard des autres étudiants du même cursus, au nom du principe d'égalité ; 3°) de mettre à la charge de l'UPEC la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D soutient que : * la présente requête en référé suspension est recevable compte tenu de l'existence d'une requête à fin d'annulation des décisions contestées enregistrée le 22 novembre 2022 sous le n° 2211262 ; * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que : - il est de jurisprudence constante qu'un refus d'inscription à un cycle universitaire, opposé à un étudiant, alors même que les cours ont commencé, suffit à caractériser une situation d'urgence justifiant la saisine du juge des référés ; - les décisions querellées préjudicient gravement et immédiatement à sa situation puisqu'elle s'est désinscrite de son parcours LAS de l'université de Bretagne Sud dès qu'elle a su qu'elle pouvait obtenir une inscription dérogatoire en LAS 2 à l'UPEC, en région parisienne, pour pouvoir accéder, à terme, aux professions médicales ; or, les décisions querellées, ont des conséquences dramatiques sur sa situation puisque, d'une part, elle ne peut plus suivre le parcours LAS de l'université de Bretagne Sud et que, d'autre part, elle se trouve désormais dans une formation qui ne lui convient pas, uniquement centrée sur l'économie ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées dès lors que : - elles sont entachées d'un défaut de motivation alors qu'elles s'apparentent à un retrait d'une décision créatrice de droits qui auraient donc dû être motivées en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont entachées d'un vice de procédure tiré du non-respect du principe du contradictoire en violation de l'article L. 121-1 du même code ; - elles sont entachées d'incompétence de leur auteur puisque la décision de désinscrire un étudiant d'un cycle de formation appartient uniquement au président de l'université, en application des articles L. 712-1 et L. 712-2 du code de l'Education ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que son inscription n'étant pas illégale, l'université ne pouvait, en conséquence, lui retirer le bénéfice de l'inscription en LAS 2 ; - elles violent le principe d'égalité entre étudiants ; - elles violent l'article 4 des statuts de l'université puisqu'elles sapent son projet pédagogique et la placent dans une situation parfaitement impossible. Par un mémoire, enregistré le 6 décembre 2022, Mme D a déclaré se désister de sa requête. Vu : - le courriel litigieux en date du 13 octobre 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2211262 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'Education ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " 2. Il résulte de l'instruction que, par courriel du 13 octobre 2022, les services de l'université Paris-Est Créteil (UPEC) ont informé Mme C D, née le 26 octobre 2002, de ce que, n'ayant pas d'inscription en Licence Accès Santé (LAS) les années précédentes, elle ne pourra pas s'inscrire en LAS 2 au titre de l'année universitaire 2022-2023, contrairement à ce qui lui avait précisé dans un courriel du 4 septembre 2022. Par la requête susvisée, Mme D demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du 13 octobre 2022, confirmée oralement le 16 octobre suivant par Mmes B A et Chantal Kuadjovi, respectivement responsable administrative adjointe chargée de la pédagogie et responsable du département licence santé. 3. Par un mémoire du 6 décembre 2022, Mme D a déclaré se désister de sa requête ; ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie dématérialisée en sera adressée à l'université Paris-Est Créteil (UPEC). Fait à Melun, le 6 décembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211267
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2211267_20221206
Données disponibles
- Texte intégral