TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUSatisfaction Partielle
TA77 · 4ème chambre, JU — 24 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2211275_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2022 et le 20 octobre 2023, Mme C B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de représentante légale de son fils A B, représentés par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à verser à son fils A B la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 2°) de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d'absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) d'enjoindre au rectorat de l'académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d'éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l'année scolaire 2021/2022 ; 4°) de mettre à la charge de l'académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que le rectorat de l'académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l'enseignement en méconnaissance de l'article L. 131-1-1 du code de l'éducation dès lors que A B a subi vingt jours d'absence de professeur ; - son fils A B justifie de l'existence d'un préjudice en raison de l'absence de professeurs non-remplacés dès lors qu'il a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d'enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l'adjonction d'un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ; - elle a subi un préjudice moral dès lors qu'elle a été contrainte de s'assurer de la présence d'un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d'assurer l'enseignement de son enfant à la place de l'État afin de limiter l'accumulation de lacunes. Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la rectrice de l'académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête manque de fiabilité et d'exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des jours d'absence est inexact ; seul 16 jours d'absences de professeurs non remplacés ont été comptabilisés ; les absences ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ; - Mme B n'apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu'aurait subi son fils et se borne à de simples allégations ; - le montant de l'indemnisation demandé est excessif et devrait, en cas de caractérisation d'une faute de l'État, être limité à 96 euros ; - Mme B n'établit aucun des dommages ou préjudices qu'elle allègue avoir subis ; elle s'appuie sur des allégations d'un préjudice subi par son fils. Vu l'ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente ; - et les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A B a été scolarisée en classe de CE1 au sein de l'établissement d'enseignement public " Paul Langevin " situé sur la commune de Vitry-sur-Seine au titre de l'année scolaire 2021-2022. Par un courrier du 29 septembre 2022, Mme B, représentante légale de A B, a, par le biais de son conseil, demandé l'indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l'académie de Créteil du fait d'absences répétées et du non-remplacement des professeurs de son fils. En l'absence de réponse à sa demande, Mme B, agissant tant en son nom personnel qu'en celui de son fils, demande au tribunal de condamner le rectorat de l'académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'État : 2. Aux termes de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation : " La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l'acquisition d'un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l'ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d'études, la construction d'un avenir personnel et professionnel et préparer à l'exercice de la citoyenneté. () ". L'article L. 211-1 du même code précise : " L'éducation est un service public national, dont l'organisation et le fonctionnement sont assurés par l'État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ". Aux termes de l'article D. 321-1 du code de l'éducation : " L'école favorise l'ouverture de l'élève sur le monde et assure, conjointement avec la famille, l'éducation globale de l'enfant. Elle a pour objectif la réussite individuelle de chaque élève en offrant les mêmes chances à chacun d'entre eux. Elle assure la continuité des apprentissages. () L'école élémentaire apporte à l'élève les éléments et les instruments fondamentaux du savoir : expression orale et écrite, lecture, mathématiques. Elle lui permet d'exercer et de développer son intelligence, sa sensibilité, ses aptitudes manuelles, physiques et artistiques. L'école permet à l'élève d'étendre sa conscience du temps, de l'espace, des objets du monde moderne et de son propre corps. Elle permet l'acquisition progressive de savoirs méthodologiques et prépare l'élève à suivre dans de bonnes conditions la scolarité du collège. () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 9 novembre 2015 fixant les programmes d'enseignement du cycle des apprentissages fondamentaux (cycle 2) : " Le programme d'enseignement du cycle de consolidation (cycle 2) est fixé conformément à l'annexe 1 du présent arrêté ". Cette annexe fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d'intérêt général d'enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l'éducation nationale l'obligation légale d'assurer l'enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d'enseignement tels qu'ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l'absence de toute justification tirée des nécessités de l'organisation du service, un élève de l'enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État. 4. Il résulte de l'instruction que les absences de sa professeure ont fait perdre à l'élève A B seize jours d'enseignements obligatoires en classe de CE1. Il a ainsi été privé d'enseignements obligatoires en raison de l'absence de cette professeure sur une période appréciable. Contrairement à ce que la rectrice fait valoir les absences de la professeure ne présentaient pas dans leur quasi-totalité un caractère imprévisible et perlé et la circonstance que la forte demande de remplacements sur le département du Val-de-Marne empêche l'État d'être en mesure de remplacer certaines absences d'enseignant n'est pas de nature à exonérer l'État de sa responsabilité du fait de sa carence à assurer le service public de l'enseignement. Il s'ensuit que la requérante est fondée à soutenir que la carence de l'État à assurer seize jours d'enseignement obligatoires constitue en l'espèce une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices allégués : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la carence fautive de l'État dans l'organisation du service public de l'enseignement a entrainé pour l'élève A B un retard dans l'acquisition du socle commun de connaissances et de compétences, lui causant ainsi un préjudice en lien direct et certain avec la faute commise par l'État. Dans ces conditions, il en sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 160 euros. 6. En second lieu, il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l'encontre de l'administration d'apporter tous éléments de nature à établir devant le juge la réalité du préjudice subi. 7. Mme B doit être regardée comme soutenant que la carence fautive de l'État dans l'organisation du service public de l'enseignement lui a causé des troubles dans ses conditions d'existence. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'elle a été contrainte au quotidien de s'assurer de la présence des professeurs, de réorganiser son emploi du temps professionnel et d'assurer à la place de l'État l'enseignement de son enfant afin de limiter les lacunes accumulées par ce dernier, sans produire de pièces au soutien de ses allégations, elle n'établit pas la réalité d'un tel préjudice. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il y ait lieu d'ordonner au recteur de l'académie de Créteil de produire d'autres pièces que celles qu'il a produites, il y a seulement lieu de condamner l'État à verser à Mme B une somme de 160 euros en réparation du préjudice cité au point 5 du présent jugement résultant de la carence de l'État à assurer la continuité du service public de l'enseignement de l'élève A B au titre de l'année scolaire 2021-2022. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 700 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme B une somme de 160 euros en réparation du préjudice scolaire subi par son fils. Article 2 : L'État versera à Mme B la somme de 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus de conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Créteil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025. La magistrate désignée, N. MULLIELa greffière, C. ROUILLARD La République mande et ordonne à la ministre d'État, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4429 janvier 2024
ORCA_23NT01480_20240129TA7724 juillet 2025CETTE DÉCISION
DTA_2211275_20250724
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
DTA_2211275_20250724