CAA44Cour Administrative d'Appel de NantesRejet
CAA44 · Cour Administrative d'Appel de Nantes — 29 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23NT01480_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2211275 du 19 avril 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, M. A, représenté par Me Kwemo demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle n'a pas été précédée d'un examen de sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. M. A, ressortissant marocain, relève appel du jugement du 19 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 août 2022 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 4 août 2022 à laquelle a été adopté l'arrêté attaqué, M. A, qui est entré en France le 15 septembre 2019, n'y était entré que récemment. Son épouse réside en France en situation irrégulière. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence. Il ne justifie pas d'une intégration particulière sur le territoire français. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que l'intéressé reconstitue la cellule familiale avec son épouse et ses enfants dans son pays d'origine où ces derniers pourront poursuivre leur scolarité. Dans ces conditions, en refusant d'accorder un titre de séjour à M. A, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. A n'a ni pour objet ni pour effet de le séparer de son enfant. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant protégé par les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. En troisième lieu, les stipulations de l'article 2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l'intéressé. M. A ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. 6. En quatrième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour, de son insuffisance de motivation, de l'absence d'examen de sa situation, de la méconnaissance, par cette décision, des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'hommes et des libertés fondamentales, moyens que M. A réitère en appel sans apporter d'élément nouveau. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement et de l'arrêté contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 29 janvier 2024. Le président de la cour O. Couvert-Castéra La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23NT014801
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA44
- Chambre
- Cour Administrative d'Appel de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
ORCA_23NT01480_20240129
Données disponibles
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