TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2211278_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2211278, par une requête enregistrée le 29 août 2022, M. D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement refusé de l'admettre exceptionnellement au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit statué de nouveau sur sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée de défaut de motivation ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que son arrêté du 21 octobre 2022 s'est substitué à la décision implicite attaquée. II°) Sous le n° 2215427, par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. D, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail en attendant qu'il soit staté à nouveau sur sa demande ; 3°) de condamner l'Etat à verser à son conseil une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'intégralité des décisions attaquées : - le signataire de l'arrêté attaqué était incompétent pour ce faire ; - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté a été pris en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français ; - l'illégalité du refus de titre entache d'illégalité la décision attaquée par voie d'exception d'illégalité ; - la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision attaquée a été prise en violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée par voie d'exception ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi ; - l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français entache d'illégalité la décision attaquée par voie d'exception. Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 05 décembre 2022. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant gabonais né le 3 juin 1977, est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 29 mai au 29 juillet 2017. Le 30 décembre 2021 et le 3 février 2022, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 21 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par une requête enregistrée sous le n° 2211278, M. C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a implicitement rejeté sa demande. Par une requête enregistrée sous le n° 2215427, M. C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé son admission exceptionnelle au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la jonction : 2. Les requêtes présentées par M. C et enregistrées sous les n°s 2211278 et 2215427 concernent la situation de la même personne et présentent à juger des questions connexes. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement. Sur le non-lieu partiel : 3. L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 21 octobre 2022 s'est substitué à la décision par laquelle celui-ci avait implicitement refusé d'admettre exceptionnellement M. C au séjour. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision implicite sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 21 octobre 2022 : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé pour le préfet et par délégation par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture. Par un arrêté du 31 août 2022, publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire une délégation permanente de signature " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception d'un certain nombre d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit donc être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 435-1 et L. 611-1 (3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant. La décision attaquée indiquant ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 6. En troisième lieu, si M. C fait valoir la présence de son fils âgé de quinze ans sur le territoire français, ainsi que celle de son neveu sur lequel il aurait reçu délégation de l'autorité parentale, il ne fait état d'aucune activité professionnelle sur le territoire français et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Il ne fait par ailleurs état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce que son fils et son neveu le rejoignent dans son pays d'origine. Dans ces conditions, en dépit de ce qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale tel qu'il est garanti à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 8. L'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 9. Il résulte du point précédent qu'au regard des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale invoqués par M. C, celui-ci ne justifie d'aucun motif humanitaire ni d'aucune circonstance exceptionnelle justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté comme non fondé. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, M. C ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France. Par ailleurs, si son fils et son neveu sont scolarisés en France, le requérant ne fait état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à ce que ces derniers l'accompagnent et poursuivent leur scolarité au Gabon. Par suite, le préfet a pu, sans commettre d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision ni méconnaître les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, prendre à l'encontre de M. C une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi : 12. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme non fondé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais d'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre la décision implicite du préfet de Maine-et-Loire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 3 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, P-E. A La présidente, C. LOIRATLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2, 2215427
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2211278_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel