TA754e Section - 2e Chambre4e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 4e Section - 2e Chambre — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2215427_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2022, Mme C A, épouse B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 21 juin 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande de changement de nom de l'enfant mineur G F de " F " en " B ".
Elle soutient :
- qu'elle a adopté une fille orpheline et souhaiterait qu'elle porte son nom de famille ;
- que l'enfant souffre de cette situation ;
- que cela lui cause des désagréments lorsqu'elle voyage puisque qui lui sont demandés à chaque passage à l'aéroport la kafala, l'agrément français, le passeport et la pièce d'identité de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 5 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 juillet 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code civil
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Claux,
- les conclusions de M. Gualandi, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mme C A, épouse B, a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, l'autorisation à de substituer au nom de l'enfant mineur G F le nom de " B " à celui de " F ". Par une décision du 21 juin 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / ()". Des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi.
3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de faire droit à la demande de la requérante, au motif qu'il existe un risque de confusion avec une dévolution du nom par filiation.
4. Il est constant que l'enfant mineur G F a été confié aux époux B par un acte de kafala du tribunal d'Oran, en date du 12 juillet 2011, qui, à la différence de l'adoption, ne crée aucun lien de filiation légale, mais s'apparente à un simple transfert de l'autorité parentale. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation que le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu rejeter, au motif d'une confusion avec une dévolution du nom par filiation, la demande de Mme B. Si la requérante fait également valoir que cette situation fait souffrir l'enfant et qu'elle est en outre la cause de désagréments administratifs lors de ses voyages, ces affirmations, qui ne sont étayées par aucune pièce produite dans le cadre de l'instance, sont à elles seules insuffisantes pour démontrer un intérêt légitime permettant de déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. Enfin, si Mme B doit être regardée comme se prévalant également du principe de l'unité du nom de famille, il ressort de ce qui vient d'être dit que l'acte de kafala ne crée pas de lien de filiation légale et que, dès lors, ce principe ne peut être utilement invoqué par les époux B pour demander le changement de nom de l'enfant mineur.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par
M. B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B, et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Hermann Jager, présidente,
- M. Claux, premier conseiller,
- Mme Portes, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024.
Le rapporteur,
J. CLAUX
La présidente,
V. HERMANN JAGERLa greffière,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 novembre 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215427_20241125
Données disponibles
- Texte intégral