TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215098_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Degrange, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui accorder un détachement ainsi que de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle cette même autorité a confirmé le rejet de sa demande de détachement, prise sur recours gracieux formé le 12 juillet 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence à suspendre est satisfaite, dès lors que le refus de son détachement sur un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) génère un préjudice sur sa carrière et obère ses chance de présenter une thèse de doctorat. Cette décision préjudicie également l'organisation des enseignements de l'unité de langues étrangères de l'université Grenoble Alpes ; - la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est satisfaite dès lors que : * les décisions sont entachées d'une insuffisance de motivation ; * elles sont entachées d'une erreur d'appréciation en ce que l'intérêt général justifie pour son détachement sur un poste à l'université, dont les besoins sont plus difficiles à combler que ceux dans l'académie de Versailles et que, par ailleurs, les professeurs agrégés ont vocation à enseigner dans l'enseignement supérieur ; * elles méconnaissent le principe d'égalité de traitement entre les agents publics, garanti par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, dès lors que la possibilité de bénéficier d'un détachement pour intégrer l'enseignement supérieur est inégale, dépendant de l'affectation géographique d'un enseignant ; * elles méconnaissent l'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 portant droit et obligation des fonctionnaires et l'article 4 de la loi du 3 août 2009 et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions, dès lors que le refus opposé à sa demande de détachement n'est pas fondé sur un motif légal et établi, le rectorat ne justifiant pas les nécessités du service et le proviseur de son établissement d'affectation indiquant qu'elle a la possibilité de la faire remplacer. Par un mémoire, enregistré le 23 novembre 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2215427, enregistrée le 9 novembre 2022, par laquelle Mme B demande l'annulation des décisions contestées. Vu : - la Constitution ; - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été convoquées à l'audience publique du 24 novembre 2022 à 9 heures. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Courbet greffière d'audience : - le rapport de Mme Monteagle, juge des référés ; - et les observations de M. D C, pour la rectrice de l'académie de Versailles, qui répond également aux questions du tribunal. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, lauréate du concours externe de l'agrégation d'anglais en juillet 2021, a été affectée en septembre 2021 dans l'académie de Grenoble, au lycée du Granier à La Ravoire afin d'effectuer son année de stage en vue de sa titularisation, obtenue en juin 2022. Elle a ensuite été affectée au sein de l'académie de Versailles au titre de l'année scolaire 2022-2023. Le 4 mai 2022, elle a sollicité auprès de la rectrice de cette académie son détachement sur un poste d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) au sein de l'unité de langues étrangères de l'université Grenoble Alpes. Le 7 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de détachement au motif des nécessités de service liées au besoin de remplacement dans sa discipline d'enseignement sur l'académie. Par une décision du 1er septembre 2022 prise sur recours gracieux formé le 12 juillet 2022, la rectrice a confirmé ce refus. Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des décisions des 7 juillet et 1er septembre 2022 par lesquelles la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de faire droit à sa demande de détachement. Sur les conclusions tendant à la suspension des décisions refusant le détachement de Mme B : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 3. Aucun des moyens invoqués par Mme B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraissent, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 juillet 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles a refusé de lui accorder le détachement sollicité ainsi que de la décision du 1er septembre 2022 par laquelle cette même autorité a confirmé le rejet de sa demande de détachement. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête doivent être rejetées, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche Copie en sera adressée à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Cergy, le 25 novembre 202La juge des référés, signé M. E La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et, de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2215098_20221125
Données disponibles
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