TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211282_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête n°2211282 enregistrée le 12 août 2022, M. et Mme A B demandent au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise a rejeté leur demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 246 euros. Ils soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas de rembourser cette dette. II. Par une requête n°2211877 enregistrée le 26 août 2022, M. A B demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 696,98 euros. Il soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Par un mémoire en défense enregistré le 1er mars 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet des conclusions à fin de remise gracieuse. Elle fait valoir que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, le président de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'une remise totale de l'indu d'APL de 246 euros a été accordée aux intéressés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif a désigné Mme Bories, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Bories a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été différée au 7 juin 2023, à 12h00. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2211282 et n°2211877 présentées par M. et Mme B concernent la situation des mêmes personnes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. et Mme A B sont bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) et de l'aide personnalisée au logement (APL). Les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) du Val-d'Oise ont notifié à M. B, le 21 juillet 2021, un indu de RSA d'un montant de 2 100,73 euros. Sa demande tendant à la remise gracieuse de sa dette a été rejetée par une décision du directeur de la CAF du Val-d'Oise du 24 décembre 2021. Un indu d'APL d'un montant de 246 euros a été mis à la charge de Mme B. Son recours administratif formé à l'encontre de cet indu a été rejeté le 10 mai 2022. Par les présentes requêtes, M. et Mme B doivent être regardés comme demandant une remise gracieuse des indus de RSA et d'APL qui leur sont réclamés. 3. En premier lieu, par décision du 17 mai 2023, postérieure à l'introduction de la requête, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a décidé d'accorder à Mme B la remise totale de la dette d'APL d'un montant de 246 euros dont elle était redevable. Par suite, les conclusions de la requête n°2211282 de M. et Mme B, qui tendent à l'annulation de la décision du 10 mai 2022 rejetant leur demande de remise gracieuse, sont devenues sans objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ". Aux termes de l'article L. 262-46 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci (). / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux () ". L'article R. 262-11 du même code dispose : " Pour l'application de l'article R. 262-6, il n'est pas tenu compte : () 14° Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n'ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l'insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l'éducation et de la formation () ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation que si, tout à la fois, d'une part, il est de bonne foi, l'indu ne devant pas trouver sa cause dans une manœuvre frauduleuse ou une fausse déclaration procédant d'une volonté de dissimulation de sa part, et, d'autre part, la précarité de sa situation, appréciée par le département à la date de sa décision, justifie l'octroi d'une remise. 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. S'agissant d'un indu constaté, il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l'intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette. 7. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, si l'autorité compétente a la faculté de procéder à la remise ou à la réduction de la dette de l'allocataire, en cas de précarité financière du débiteur de bonne foi d'un trop-perçu d'aide personnalisée au logement, cette faculté ne peut s'exercer dans le cas où l'indu est imputable à une manœuvre frauduleuse ou à une fausse déclaration. Au nombre de fausses déclarations, figurent les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l'allocataire, dans l'exercice de son obligation déclarative de l'ensemble des ressources de toutes les personnes composant le foyer. 8. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête de la CAF du 31 mai 2021, que l'indu de RSA notifié à M. B résulte de la prise en compte dans ses ressources des rémunérations perçues par son épouse au titre d'un stage de formation effectué entre les mois de mars et septembre 2020, que le requérant ne conteste pas avoir omis de déclarer, alors même que les formulaires de déclaration trimestrielle de ressources prescrivent expressément aux allocataires du RSA de déclarer toute changement de situation, et qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer que la modification de sa situation financière et personnelle était de nature à emporter une révision de ses droits à percevoir l'allocation et une diminution de celle-ci. Dans ces conditions, eu égard à cette omission déclarative, M. B ne peut être regardé comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, de l'indu mis à sa charge. 9. Il résulte de ce qui précède que la requête n°2211877 de M. B doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité. DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n°2211282 de M. et Mme B. Article 2 : La requête n°2211877 de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B, à la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise et au directeur de la caisse des allocations familiales du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. BoriesLa greffière, signé M.-J. Ambroise La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2211877
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2211282_20230614
Données disponibles
- Texte intégral