TA447ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA44 · 7ème Chambre — 29 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2211282_20260129
- Date
- 29 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2022 et le 27 décembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) sur son recours administratif préalable obligatoire, reçu le 8 juin 2022, formé à l’encontre de la décision du 15 février 2022 par laquelle cette Agence a refusé de lui accorder une prime de transition énergétique, dite « MaPrimeRénov’ ». Il soutient qu’il remplissait les conditions pour bénéficier d’une prime « MaPrimeRénov’ » de 1 000 euros correspondant à l’achat et la pose d’un poêle à bois dès lors que les travaux ont été effectués avant la fin de l’année 2021 et que son dossier de demande de prime a été supprimé à la suite d’un dysfonctionnement informatique imputable à l’Anah. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - sa décision explicite du 17 novembre 2022 s’est substituée à la décision implicite née du silence gardé sur le recours administratif préalable exercé par le requérant ; - le moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Gibson-Théry, rapporteure, - et les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : M. A... B... a sollicité, pour un logement situé à Montaigu (Vendée), l’attribution d’une prime délivrée sous conditions par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) intitulée « MaPrimeRénov’ », dans le cadre de travaux de fourniture et de pose d’un poêle à bois. Il a formé un recours administratif préalable par un courrier du 10 mars 2022 à l’encontre du rejet de sa demande de prime du 15 février 2022, dont l’Agence a accusé réception le 8 juin 2022. Par sa requête, M. B... doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur son recours préalable formé le 10 mars 2022. En premier lieu, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. Dès lors, les conclusions de M. B... présentées à fin d’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’Anah sur son recours préalable formé par son courrier du 10 mars 2022 doivent être regardées comme étant dirigées contre la décision du 17 novembre 2022 postérieure à l’introduction de la requête et produite en défense, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite attaquée et a rejeté explicitement le recours formé par le requérant. Aux termes du II de l’article 2 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, susvisé, dans sa version applicable au litige : « Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit. Cet accusé de réception ne vaut pas décision d'attribution de la prime (…) ». Si M. B... soutient avoir constitué un dossier de demande de prime de transition énergétique « MaPrimeRénov’ » en ligne au mois de septembre 2021 pour la fourniture et la pose d’un poêle à bois réalisées en fin d’année 2021 dès lors qu’il justifie disposer d’une référence de dossier, « MPR-2021-940494 » mentionnant l’année 2021, il ressort des pièces du dossier, et notamment de la capture d’écran produite en défense, que sa demande de prime n’a été enregistrée qu’à la date du 27 janvier 2022. La circonstance qu’il invoque, tenant à l’impossibilité de finaliser le dossier de demande au titre du poêle à bois avant la fin de l’année 2021 en raison de l’établissement de la facture en janvier 2022, est sans influence sur la légalité du rejet contesté dès lors que le requérant ne produit aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait déposé sa demande de prime énergétique avant que les travaux ne soient réalisés et qu’un bug informatique de l’Anah l’en aurait empêché. A cet égard, malgré la mesure d’instruction qui lui a été communiquée, le requérant n’a pas produit l’accusé de réception de sa demande de prime, mais seulement un courrier électronique du 14 septembre 2021 de l’Anah l’invitant à cliquer sur un lien pour finaliser la création de son compte. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme établissant qu’il remplissait les conditions pour bénéficier de la prime de transition énergétique réclamée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et à l’Agence nationale de l’habitat. Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026. La rapporteure, S. Gibson-Théry La présidente, M. Béria-Guillaumie Le greffier, P. Vosseler La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 29 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211282_20260129
Données disponibles
- Texte intégral