TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211290_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 mai 2022, 26 juin 2022 et 15 juillet 2022, M. C E D, représenté par Me Zarrouk, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est entachée d'incompétence de son auteur ; - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E D ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 18 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 29 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Zarrouk, représentant M. E D. Considérant ce qui suit : 1. M. C E D, ressortissant soudanais né le 1er février 1972 à Barbr (Soudan), entré en France le 7 février 2002, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 15 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. E D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. E D réside en France depuis 2002, et se trouvait, jusqu'au 20 septembre 2021, en situation régulière au regard du droit au séjour, étant titulaire d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Il a exercé, depuis son arrivée sur le territoire français, une activité professionnelle en tant que chauffeur, d'abord au sein de l'ambassade du Soudan, puis, à compter de l'année 2005, au sein de l'ambassade d'Arabie saoudite, et a conclu avec son employeur un nouveau contrat de travail à durée indéterminée le 2 août 2021, pour continuer à exercer les mêmes fonctions. M. E D a été rejoint en 2005 par son épouse et leurs enfants B et A, nés en 2004 et 2007, également titulaires d'un titre de séjour spécial délivré par le ministère des affaires étrangères. Les deux enfants sont scolarisés en France. Dans ces conditions, au vu de la durée du séjour de l'intéressé en France, soit plus de vingt ans, dans le cadre d'une situation régulière de surcroît, de la stabilité de son activité professionnelle et de la présence auprès de lui de son épouse et de ses enfants, M. E D est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le préfet de police a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. E D est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. E D une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. E D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 15 avril 2022 par lequel le préfet de police a rejeté la demande de titre de séjour de M. E D, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. E D un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E D une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C E D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme de Saint Chamas, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2023. La rapporteure, M. de SAINT CHAMASLe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 août 2022
DTA_2211290_20220816TA7614 novembre 2022
ORTA_2204497_20221114TA7512 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211290_20230612
TA9330 avril 2025
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 12 juin 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2211290_20230612