TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2211299_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement dont l'exécution est demandée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Billandon, présidente ;
- et les conclusions de M. Philipbert, rapporteur public.
M. A a produit une note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2023.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / Toutefois, à l'expiration de ce délai de six mois, lorsque le président estime que les diligences accomplies sont susceptibles de permettre, à court terme, l'exécution de la décision, il informe le demandeur que la procédure juridictionnelle ne sera ouverte, le cas échéant, qu'à l'expiration d'un délai supplémentaire de quatre mois. / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () ".
3. Par un jugement passé en force de chose jugée, rendu le 8 juillet 2020 dans l'instance n° 1903559, le tribunal a notamment enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A tendant au renouvellement du titre de séjour dont il était titulaire pour raisons de santé et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement. Par lettre du 25 janvier 2022, M. A a informé le président du tribunal de ce que ce jugement n'était pas exécuté en tant qu'il prononce cette injonction. Par ordonnance du 24 novembre 2022, le président de la 5ème chambre du tribunal a décidé d'ouvrir une procédure juridictionnelle sur le fondement de l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
4. D'une part, il est constant que suite au jugement rendu par le tribunal le 8 juillet 2020, M. A a été convoqué, le 14 août 2020, à la préfecture du Val-de-Marne en vue du réexamen de sa situation et qu'une autorisation provisoire lui a été délivrée le même jour à fin de consultation du collège des médecins de l'OFII visé à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est également constant que, suite à un avis émis par ce collège des médecins, une autorisation provisoire de séjour a été délivrée à l'intéressé pour une durée de trois mois, le 18 mars 2021, au vu de son état de santé. Il en résulte que la préfète du Val-de-Marne a ainsi procédé au réexamen de la situation de M. A en vue de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte des constatations opérées au point 4 que le jugement n°1903559 du 8 juillet 2020 a été pleinement exécuté. Les demandes de M. A doivent, dès lors, être rejetées dans leur ensemble.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023 à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Van Daële, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023.
La présidente- rapporteure,
I. Billandon
L'assesseur le plus ancien,
P. Meyrignac
Le greffier,
G. Ngassaki
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0623 novembre 2022
ORTA_1903559_20221123TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211299_20230420
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2211299_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel