TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2211341_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022 sous le n° 2211341, Mme A B, demeurant 117 boulevard de la République à Champs-sur-Marne (77420), représentée par Me Langlois, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 9 août 2022 portant notamment refus de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer immédiatement un récépissé de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou à défaut une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant l'examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et ce à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : * la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme c'est le cas en l'espèce ; elle est également avérée car la décision contestée emporte sur sa situation des conséquences d'une extrême gravité ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - elles est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle est entachée d'erreur de droit tirée de la méconnaissance par le préfet de son pouvoir général de régularisation ; - elle viole les articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle viole l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 9 août 2022 ; - la requête à fin d'annulation enregistrée sous le n° 2209773 le 21 octobre 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. " ; enfin, cet article L. 611-1 dispose que : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () " 3. Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; 4. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut contester son refus de titre dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision de refus de titre. 5. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 9 août 2022, le préfet de l'Hérault a refusé à Mme A B, ressortissante gabonaise née le 5 avril 1995 à Libreville, la délivrance d'un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en application du 3° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cet arrêté comportait mention des voies et délais de recours et a été notifié à la requérante le 7 septembre 2022 par courrier recommandé qu'elle a réceptionné et signé à cette date, ainsi qu'il ressort du détail du suivi de ce courrier. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 4, celle-ci avait jusqu'au 7 octobre 2022 pour contester la décision préfectorale de refus de titre ; or, elle ne l'a fait que le 21 octobre 2022 par requête enregistrée sous le n° 2209773. Il en résulte que la requête à fin d'annulation de la décision de refus de titre est tardive ; par suite, les conclusions à fin de suspension de ladite décision présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 précité du code de justice administratives sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles. Par voie de conséquence, il convient également de rejeter les conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse de France. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de l'Hérault. Fait à Melun, le 24 novembre 2022. Le juge des référés, Signé : C. Freydefont La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2211341
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2211341_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel