TA932ème chambre2ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2211341_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 et 26 juillet 2022 et le 3 mai 2023, M. C B, représenté par Me Magraner, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer, dans le même délai et sous la même astreinte, sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement au sein du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : La décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - le motif selon lequel il ne produit pas d'éléments suffisamment probants propres à justifier de sa présence réelle et continue sur le territoire français pour les années 2017 et 2020 est entaché d'erreur de fait, dès lors qu'il produit trente-neuf justificatifs au titre de l'année 2017, et un justificatif par trimestre au titre de l'année 2020 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa durée de présence en France, de son insertion professionnelle et de son état de santé. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - est insuffisamment motivée ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Hardy, rapporteure, - et les observations de Me Magraner, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant bangladais né le 8 janvier 1969 à Sylhet, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 10 août 2021. Par un arrêté du 7 juin 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis 2015 et qu'il y exerce une activité professionnelle en qualité de vendeur, en contrat à durée indéterminée, et de manière ininterrompue depuis le 1er mars 2020. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B souffre d'un diabète de type II, pathologie au titre de laquelle il est suivi à l'hôpital Lariboisière, et qui nécessite un traitement médicamenteux quotidien par voie injectable, ainsi qu'il ressort des documents médicaux versés par l'intéressé, et dont il est constant qu'elle a des répercussions importantes sur sa vie personnelle. Par suite, eu égard à la durée de présence sur le territoire de l'intéressé, à l'intégration professionnelle dont il a fait preuve en France et à son état de santé, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour est, dans les circonstances de l'espèce, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 rejetant la demande de titre de séjour de M. B. Les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans doivent, par voie de conséquence, être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En égard à ses motifs, l'exécution du présent jugement implique la délivrance à M. B d'un titre de séjour. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le lui délivrer dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. En outre, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder sans délai à l'effacement du signalement du requérant dans le système d'information Schengen. Sur les frais liés au litige : 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. B une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 7 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. B un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de mettre sans délai fin au signalement du requérant dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 7 juin 2022 ci-dessus annulée. Article 4 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Weidenfeld, présidente, - Mme Jasmin-Sverdlin, première conseillère, - Mme Hardy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. La rapporteure, M. Hardy La présidente, K. Weidenfeld La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7724 novembre 2022
DTA_2211341_20221124TA931 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2211341_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2211341_20230601