TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2211349_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 mai 2022 et le 5 septembre suivant, M. A B, représenté par Me Koszczanski, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : -la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; -elle est entachée d'un vice de procédure en raison de l'impossibilité de vérifier l'existence et la régularité de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), de l'incompétence des médecins ayant rendu cet avis médical et de l'impossibilité d'authentification de leurs signatures ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article L. 613-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît également l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL d'avocats Centaure, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 7 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, né le 1er janvier 1979, est entré en France au cours de l'année 2018 et s'y maintient depuis lors selon ses déclarations. Il s'est présenté à la préfecture de police de Paris, le 13 septembre 2021, afin de solliciter la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Saisi dans le cadre de l'instruction de cette demande, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 3 novembre 2021. Puis, par un arrêté du 23 février 2022, le préfet de police a refusé au requérant la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". 3. Pour rejeter la demande de M. B, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis émis par le collège des médecins de l'OFII, aux termes duquel, si l'état de santé du requérant, qui souffre notamment d'un diabète de type II et d'une insuffisance rénale, nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel il peut voyager sans risque. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier, notamment d'une ordonnance de prescription médicale datée du 24 novembre 2021, que M. B souffre d'un diabète, tantôt de type II, tantôt de type I et d'une insuffisance rénale chronique, et que son état de santé requiert un traitement médicamenteux quotidien à base de Lantus Solestar, Janumet, et de Glimpéride, ainsi qu'un suivi médical régulier. Il ressort également des pièces du dossier que les deux premiers médicaments, ne peuvent être regardés comme étant effectivement disponibles en Côte d'Ivoire dès lors qu'ils ne figurent pas sur la liste nationale des médicaments essentiels de ce pays et qu'un rapport de recherche sur le système de santé ivoirien cité par le requérant fait état de ce que l'accès aux médicaments n'est pas toujours garanti en Côte d'Ivoire, pour des raisons tenant tant à leur coût qu'à la survenance régulière de pénuries. En outre, s'agissant du troisième médicament, il ressort des pièces du dossier, notamment d'un courriel adressé au conseil du requérant par un laboratoire qu'il n'est pas commercialisé en Côte d'Ivoire. Enfin, en se bornant à invoquer une liste des médicaments disponibles datant de l'année 2007, le préfet de police ne remet pas en cause utilement les éléments apportés par le requérant. Dans ces conditions, il n'est pas établi que M. B pourra bénéficier du traitement médicamenteux requis par son état de santé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être accueilli. 4. Il résulte ce qui précède que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de séjour, ce qui prive de base légale les décisions subséquentes, qui doivent être annulées par voie de conséquence. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve de changements de circonstances, qu'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que le conseil de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement d'une somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 février 2022 du préfet de police est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Koszczanski une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Koszczanski renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Koszczanski. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, N. CLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2211349/2-3
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TA7520 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2211349_20221020
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2211349_20221020